TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2407351_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Aude n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 10 juillet 1974, a sollicité, le 17 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Aude portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». 3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, née le 21 octobre 2024, la requérante a sollicité du préfet de l’Aude, par un courrier du 27 novembre 2024 dont il a accusé réception le 2 décembre suivant, la communication des motifs fondant la décision implicite en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait fait droit à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Aude portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de l’Aude portant refus de délivrance d’un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de l’Aude. Délibéré après l’audience du 2 février 2026 à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026. La rapporteure, A. Bourjade Le président, J.P. Gayrard La greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 février 2026. La greffière, P. Albaret
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 février 2026
Référence
DTA_2407351_20260216
Données disponibles
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