TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407353_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du département de la Charente-Maritime a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour en France pendant trois ans, ensemble la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document de séjour provisoire lui permettant de travailler et de saisir le consulat de France en Côte d'Ivoire d'une demande de visa à son bénéfice et d'organiser l'envoi de son passeport en Côte d'Ivoire ; 3°) de condamner l'Etat à la prise en charge financière des frais pour son retour en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les conditions d'urgence et de doute quant à la légalité des décisions attaquées sont réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. A B, ressortissant ivoirien né le 1é juillet 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du département de la Charente-Maritime a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour en France pendant trois ans, ensemble la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ". 4. En l'espèce, à la date des décisions attaquées, M. A B résidait dans le département de Charente-Maritime. Ainsi, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Paris, le 5 avril 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2407353_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA