TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407354_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 6 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sénas a autorisé Mme C à construire une maison individuelle en zone agricole. Il soutient que : - le permis en litige méconnait l'article 2 de la zone 1 du règlement du PLU au titre de la nécessité agricole ; - il méconnait les règles édictées par le titre 3, chapitre 2 relatives à la zone orange (R1) du PPRI. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Mme B pour le préfet des bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sénas a autorisé Mme C à construire une maison individuelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 3. L'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune autorise seulement les " constructions à usage d'habitation dans la limite de 200 m2 de surface de plancher à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole ". En outre, la zone orange du PPRI de la basse vallée de la Durance autorise uniquement la " création de constructions nécessaires au maintien d'une activité agricole existante à condition qu'elles soient exclusivement destinées au remisage du matériel agricole roulant et de l'ensemble des accessoires d'attelage ou de stockage des foins et des récoltes " ainsi que " la création ou l'extension des constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ". 4. En l'espèce, la pétitionnaire a une activité de maraichage. En l'état de l'instruction, et en l'absence de tout élément de défense, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article A2 du règlement du PLU et de celles de la zone orange du PPRI de la basse vallée de la Durance sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 6 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sénas a autorisé Mme C à construire une maison individuelle est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sénas, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme A C. Fait à Marseille, le 6 août 2024 Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407354_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel