TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2407357_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 9 juillet 2024 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Des pièces, enregistrées les 15 et 22 juillet 2024, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - et les observations du préfet du Pas-de-Calais, représenté par Me Kerkeni. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 novembre 1987 à El Hajeb (Maroc), est entré irrégulièrement en France le 27 août 2021. Par un arrêté du 9 juillet 2024, pris à la suite de son interpellation, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le moyen commun soulevé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les arrêtés contestés, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à une examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à l'admission exceptionnelle au séjour dès lors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet aurait, de sa propre initiative, examiné son droit au séjour sur ce fondement et, d'autre part, que ces dispositions ne constituent pas le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France le 27 août 2021 et qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune vie privée et familiale en France. S'il se prévaut d'un projet de mariage avec sa concubine, de nationalité française, ainsi que de la présence en France de deux de ses frères, l'un étant ressortissant français, de plusieurs cousins et d'un oncle, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. De plus, il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur l'autre moyen soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur l'autre moyen soulevé contre la décision portant assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le magistrat, signé T. BOURGAULa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2407357
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2407357_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel