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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2407361_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Beligon, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; 3°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - son droit d'être entendu a été méconnu préalablement à l'édiction de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant absence de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle a un caractère disproportionné ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est ni nécessaire ni adaptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Des pièces, présentées pour M. B, ont été enregistrées et communiquées le 5 août 2024. Vu la prestation de serment de M. A, interprète en langue albanaise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2024 : - le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ; - les observations de Me Beligon, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue albanaise ; - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 juillet 2024, la préfète du Rhône a obligé, M. C B, ressortissant albanais né le 31 juillet 1980 à Durres (Albanie), à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois et, par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle de l'intéressé mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, les arrêtés attaqués indiquent les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète n'ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre à l'encontre de M. B la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, celui-ci a été entendu par les services de police, qui l'ont averti qu'il avait fait l'objet d'une précédente décision de reconduite à la frontière en 2021 et lui ont demandé s'il avait entamé des démarches aux fins de régularisation de son séjour depuis son retour sur le territoire français. Par suite, M. B a été en mesure, préalablement à l'édiction de la décision en litige, de porter à la connaissance de l'administration tout élément ou information qu'il estimait utile au regard de la mesure de reconduite à la frontière qu'il conteste. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être en conséquence écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un éloignement le 11 janvier 2022, à la suite d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 5 décembre 2021, et qu'il est entré sur le territoire hongrois le 28 février 2023 puis sur le territoire français où il s'est maintenu sans avoir sollicité de titre de séjour. Son épouse, qui a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, est également en situation irrégulière et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ni avoir, en dehors de son épouse et de leurs enfants, des liens familiaux sur le territoire français. Si M. B fait valoir que son fils aîné a des problèmes de santé à la suite d'un grave accident, ayant eu lieu le 11 mars 2017 au centre d'accueil des demandeurs d'asile où il était alors hébergé avec sa famille, il ne produit que le compte-rendu d'hospitalisation et le certificat médical initial ainsi que des ordonnances médicales prescrites en 2021. Il ne ressort pas des pièces produites qu'à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale soit nécessaire pour son fils ni que le défaut d'une telle prise en charge serait, le cas échéant, susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessaires ne seraient pas disponibles en Albanie. Par ailleurs, s'il soutient qu'une procédure aux fins d'indemnisation des suites de cet accident est en cours devant le tribunal judiciaire de Lyon, il se limite à produire un courrier de son avocat sollicitant, en 2021, une provision auprès d'un assureur ainsi qu'une expertise, sans justifier des suites de ce courrier ni d'autres démarches effectuées. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la présence du requérant ainsi que de celle de son fils soient nécessaires à ces fins. En outre, rien ne s'oppose à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en Albanie et que la cellule familiale se reconstruise en Albanie. Enfin, le requérant soutient, sans le justifier, être formé à l'abattage de moutons dont la compétence est particulière recherchée. Par suite, et même si son épouse a déposé une demande de rendez-vous à la préfecture pour régulariser sa situation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ou méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 8. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s'est notamment fondée sur le fait qu'il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement, dont la dernière a été exécutée de manière coercitive, et qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qui est soutenu par M. B, la préfète du Rhône a justifié le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Par suite, la préfète du Rhône qui pouvait fonder sa décision sur ce seul risque, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel la préfète assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas, au regard de sa situation personnelle et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Le requérant n'est donc pas fondé à contester l'interdiction de retour dans son principe. 12. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, le requérant ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français en dehors de son épouse, également en situation irrégulière, et de leurs enfants mineurs. Il ne justifie pas plus d'une insertion particulière sur le territoire français. En outre, le requérant a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement dont la dernière a été exécutée le 11 janvier 2022 de manière coercitive. Cette circonstance n'a, au demeurant, aucune incidence sur la légalité de la décision prononçant à son encontre une nouvelle interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours prise sur son fondement. 15. M. B n'assortit pas le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que les conditions prévues par ces dispositions pour édicter une mesure d'assignation à résidence sont remplies, M. B n'établit pas que la préfète du Rhône les aurait méconnues en adoptant la décision d'assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 19 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Beligon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. Le magistrat désigné, P. Borges-Pinto La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2407361
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2407361_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel