TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407366_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2407366 du 27 mai 2024, la juge des référés du tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D B, Mme C B, Mme E B, et au jeune F A les visas sollicités dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a communiqué au tribunal les vignettes des visas de long séjour délivrés le 28 mai 2024 à Mme D B, Mme C B et au jeune F A, ainsi qu'un courriel des autorités consulaires françaises à Téhéran faisant état de ce que Mme C B ne s'étant pas présentée au poste consulaire, il n'a pu être procédé au relevé de ses empreintes et aux contrôles de sécurité, ce qui fait obstacle à la délivrance d'un visa à son bénéfice. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte. 2. Le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a communiqué au tribunal les vignettes des visas de long séjour délivrés le 28 mai 2024, soit dans le délai prescrit par l'ordonnance n°2407366, à Mme D B, Mme C B et au jeune F A. S'agissant de Mme C B, il résulte du courriel des autorités consulaires françaises à Téhéran que l'intéressée ne s'est pas présentée au poste consulaire, contrairement aux autres membres de sa famille, et qu'ainsi, il est impossible de lui délivrer un visa d'entrée en France, notamment, en l'absence de relevé de ses empreintes. Au regard de ces circonstances, et de l'impossibilité dans laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer est placé de délivrer le visa sollicité par Mme C B, celui-ci doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2407366 du 27 mai 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n°2407366 du 27 mai 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, Mme D B, Mme C B, Mme E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407366
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2407366_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel