TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407366_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Chemla, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Simiane Collongue de réaliser en urgence les travaux préconisés par l'expert judiciaire, afin de reconstituer le talus et de connecter sa maison aux réseaux électriques et eaux, afin qu'elle puisse réintégrer au plus vite sa résidence ; 2°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de la commune de Simiane Collongue en Cotentin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à la suite d'un glissement de terrain, sa maison a été affectée d'importantes fissures ; - il a été pris un arrêté de mise en sécurité avec interdiction de pénétrer dans l'habitation ainsi qu'un arrêté relatif à un péril imminent, sollicitant de la présente juridiction la désignation d'un expert ; - il résulte du rapport d'expertise déposé le 21 décembre 2023 que le sinistre de glissement de terrain proviendrait éventuellement d'une double cause d'une part, les intempéries importantes subies sur le territoire communal depuis le début du mois de mai, d'autre part, la réalisation d'un mur de soutènement insuffisant à retenir les terres dans le cadre d'un chantier en cours au niveau du bâtiment technique situé en aval de sa propriété et dont la Commune est maître d'ouvrage ; - la cause des désordres provient des travaux publics en cours de réalisation au moment du sinistre ; - la mesure sollicitée est utile : sa maison étant actuellement inhabitable, il y a lieu en urgence de procéder à ces travaux, afin qu'elle puisse réintégrer son domicile ; - bien qu'hébergée à titre onéreux par la commune, âgée, elle ne peut supporter plus longtemps de résider loin de chez elle. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Simiane Collongue et la société Groupama Méditerranée, représentée par Me Martinez, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas réunie dès lors qu'elle ne justifie pas ce qu'elle allègue ; - si elle est logée à titre onéreux par la commune, elle n'a pas déposé de requête indemnitaire ; - il existe une contestation séreuse ; - la responsabilité de la commune n'est pas acquise en totalité contrairement à ce que laisse entendre la requérante ; - l'expert judiciaire a estimé qu'aucune mesure conservatoire n'était nécessaire ; - l'expert judiciaire a expressément relevé une multiplicité de causes des désordres qui ne relèvent pas de sa responsabilité mais de ses cocontractants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Saisi sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le juge des référés du présent tribunal a désigné, par ordonnance du 2 septembre 2021, un expert à l'effet notamment de décrire les désordres et les dommages affectant la maison d'habitation de Mme B, de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif, de donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des dommages et désordres dont il s'agit et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, d'indiquer les principes de solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et donner son avis sur les propositions de travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage formulées et communiquées par les parties ainsi que sur leurs coûts et leurs durées et donner son avis sur les éventuelles contraintes liées à leur réalisation et de préciser les mesures conservatoires à prendre s'il y a lieu. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au cas d'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation, Mme B invoque son âge et sa difficulté de vivre loin de chez elle. Pour compréhensible que soit sa volonté de regagner le plus rapidement possible son logement, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L.521-3 précité. Il est par ailleurs constant que Mme B est logée par la commune. Si la location est à titre onéreux, la commune souligne qu'aucune demande indemnitaire n'a été déposée. 5. Les circonstances énoncées ci-dessus n'étant pas nature à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Simiane Collongue de réaliser en urgence les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de reconstituer le talus et de connecter sa maison aux réseaux électriques et eaux, afin qu'elle puisse réintégrer au plus vite sa résidence doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et cela sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie défenderesse, formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Simiane Collongue et la société Groupama Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Simiane Collongue et à la société Groupama Méditerranée, Fait à Marseille, le 6 août 2024 Le juge des référés, signé Jean-Laurent C La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407366_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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