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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2407368_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Beligon, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; 3°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - son droit d'être entendue a été méconnu préalablement à l'édiction de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant absence de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle a un caractère disproportionné ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est ni nécessaire ni adaptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Des pièces, présentées pour Mme A, ont été enregistrées et communiquées le 5 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2024 : - le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ; - les observations de Me Beligon, avocate, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - les observations de Mme A ; - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 juillet 2024, la préfète du Rhône a obligé, Mme C A épouse B, ressortissante albanaise née le 15 décembre 1987 à Zhejë (Albanie), à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois et, par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle de l'intéressée mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, les arrêtés attaqués indiquent les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète n'ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre à l'encontre de Mme A la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, celle-ci a été entendue par les services de police, qui lui ont demandé notamment si elle avait entamé des démarches aux fins de régularisation de son séjour depuis son retour sur le territoire français. Alors qu'elle a répondu par la positive et indiqué attendre la réponse de la préfecture, Mme A a été en mesure, préalablement à l'édiction de la décision en litige, de porter à la connaissance de l'administration tout élément ou information qu'il estimait utile au regard de la mesure de reconduite à la frontière qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme A est arrivée sur le territoire français avec son époux et leurs enfants en 2016 pour y solliciter l'asile. Elle s'est maintenue sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2018, malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 27 août 2018 et 10 juillet 2020. Son époux, qui a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement, dont la dernière a été exécutée de manière coercitive en 2021 et elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ni avoir, en dehors de son époux et de leurs enfants, des liens familiaux sur le territoire français. Si Mme A fait valoir que son fils aîné a des problèmes de santé à la suite d'un grave accident, ayant eu lieu le 11 mars 2017 au centre d'accueil des demandeurs d'asile où il était alors hébergé avec sa famille, elle ne produit que le compte-rendu d'hospitalisation et le certificat médical initial ainsi que des ordonnances médicales prescrites en 2021. Alors qu'elle soutient à la barre que son fils n'est désormais suivi que par le médecin généraliste pour des céphalées, elle ne justifie pas, par les pièces produites, qu'à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale soit nécessaire pour son fils ni que le défaut d'une telle prise en charge serait, le cas échéant, susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessaires ne seraient pas disponibles en Albanie. Par ailleurs, si elle soutient qu'une procédure aux fins d'indemnisation des suites de cet accident est en cours devant le tribunal judiciaire de Lyon, elle se limite à produire un courrier de son avocat sollicitant, en 2021, une provision auprès d'un assureur ainsi qu'une expertise, sans justifier des suites de ce courrier ni d'autres démarches effectuées. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la présence de la requérante ainsi que de celle de son fils soient nécessaires à ces fins. En outre, rien ne s'oppose à ce que les enfants poursuivent leur scolarité ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Albanie. Enfin, Mme A ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, et même si Mme A a déposé une demande de rendez-vous à la préfecture pour régulariser sa situation, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ou méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, contrairement à ce que Mme A soutient, elle ne justifie d'aucune perspective professionnelle ni d'attaches privées et familiales stables sur le territoire national, dès lors que son époux fait l'objet également d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, la préfète du Rhône s'est fondée sur les faits, non contestés par la requérante, qu'elle s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement, et qu'elle ne justifie pas d'un logement stable et établi ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. Mme A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Elle entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel la préfète assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, la requérante ne justifie pas, au regard de sa situation personnelle et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. La requérante n'est donc pas fondée à contester l'interdiction de retour dans son principe. 12. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, la requérante, qui s'est maintenue sur le territoire français à la suite de plusieurs mesures d'éloignement, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français en dehors de son époux également en situation irrégulière, et de leurs enfants mineurs. Elle ne justifie pas non plus d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours prise sur son fondement. 15. Mme A n'assortit pas le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que les conditions prévues par ces dispositions pour édicter une mesure d'assignation à résidence sont remplies, Mme A n'établit pas que la préfète du Rhône les aurait méconnues en adoptant la décision d'assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 19 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Beligon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. Le magistrat désigné, P. Borges-Pinto La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2407368_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel