TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407368_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Perpignan à compter du 25 octobre 2024 ; 2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de le réintégrer au sein du régime classique de détention ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur l’urgence : eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention la décision contestée porte en principe une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n’est pas justifiée et porte atteinte de façon disproportionnée à son droit au respect de la dignité de la personne humaine, ainsi qu’à son droit à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 le rapport de M. Charvin. La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 25 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée». Aux termes de l’article R. 213-24 du même code : « Aux termes d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois (…). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». 4. A l’appui de sa contestation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement, M. B... fait valoir qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle n’est pas justifiée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle porte atteinte de façon disproportionnée à son droit au respect de la dignité de la personne humaine, ainsi qu’à son droit à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. B... n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B..., sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 9 janvier 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 janvier 2025. La greffière, A-L. Edwige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2407368_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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