TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2407373_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. C B A, représenté par Me Sachot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2024 à midi. Des pièces produites pour M. B A ont été enregistrées le 31 janvier 2025 et n'ont pas été communiquées. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1996, est entré en France le 6 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 17 octobre 2020. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 21 juillet 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2022. L'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 18 octobre 2020 au 17 octobre 2023, délivré par le préfet du Bas-Rhin. Le 10 novembre 2023, il a sollicité du préfet de la Vendée le changement de statut de son titre de séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre principal et " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 3. Il ressort du courrier adressé le 2 novembre 2023 par l'avocate de M. B A, portant demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, que cette demande était clairement formulée comme tendant à titre principal à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale " en application notamment de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué du 26 janvier 2024 qui notamment ne vise ni ne mentionne pas cet article, que le préfet n'a aucunement examiné la situation de M. B A au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En examinant ainsi la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Vendée a relevé que M. B A n'était détenteur d'une autorisation de travail, alors qu'ainsi que le soulève le requérant, la délivrance d'un premier titre de séjour pour motif exceptionnel n'est pas subordonnée à la production préalable d'une autorisation de travail. Il suit de là qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de la Vendée a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 portant refus de séjour, l'annulation de cette décision entrainant par voie de conséquence l'annulation des décisions, du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. B A un titre de séjour mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 6. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sachot, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Sachot, avocate de M. B A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de la Vendée et à Me Coline Sachot. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, fm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2407373_20250227
Données disponibles
- Texte intégral