TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2407378_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Andujar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé sa demande de titre de séjour et a prolongé d'une année l'interdiction de retour sur le territoire de six mois qui lui a été faite le 11 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire ne lui avait été notifié à la date de la présentation de sa demande de titre au guichet ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen personnel et approfondi dès lors qu'elle se fonde sur l'existence d'une décision précédente d'obligation de quitter le territoire sans tenir compte de son insertion professionnelle ; - la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire dont il fait l'objet est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de sa situation personnelle et des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées le 1er août 2024, ont été présentées par la préfète de l'Ain et, par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 août 2024, M. Borges-Pinto a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Andujar, avocat représentant M. B A, reprenant ses conclusions et moyens ; - et les observations de M. B A. - la préfète de l'Ain, dûment convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 8 janvier 1983 à La Dorada (Colombie) est entré sur le territoire français le 3 avril 2022. Par arrêté du 11 décembre 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. Le 14 décembre 2023, M. B A a déposé en préfecture de l'Ain une demande de titre de séjour. Par arrêté du 4 juillet 2024, la préfète de l'Ain a, d'une part, refusé sa demande de titre de séjour et, d'autre part, prolongé de six mois l'interdiction de retour sur le territoire qui lui a été faite le 11 décembre 2023. M. B A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de ce dernier article : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours () / Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de ce dernier article : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Aux termes de l'article L. 922-1 du même code : " Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 922-2 de ce même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal () ". 4. En application de ces dispositions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision prorogeant l'interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relèvent de la compétence du magistrat désigné au titre de l'article L. 922-2 du même code. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de la demande de titre de séjour du requérant relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal, dès lors qu'aucune assignation à résidence n'a été prise à la date du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision prorogeant l'interdiction de retour dont fait l'objet le requérant comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que ces décisions sont insuffisamment motivées doit dès lors être rejeté. Il en va de même du moyen tiré d'un défaut d'examen préalable de la situation personnelle de M. B A. 6. En deuxième lieu, en application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () 2°) L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a déposé, le 4 mai 2022, une demande d'asile qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en dernier lieu, le 9 octobre 2023. Par une décision du 11 décembre 2023, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Si, entre-temps, M. B A a été convoqué par les services de la préfecture, le 15 novembre 2023, pour déposer une première demande de titre de séjour, cette demande n'a été présentée que le 14 décembre suivant. S'il est constant que le requérant est inconnu des services de police, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'une demande d'autorisation de travail a été présentée, il ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire national, où il s'est maintenu en situation irrégulière en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et qu'il n'a pas contestée. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 et de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prorogeant de six mois l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prorogeant l'interdiction de retour prise à son encontre par la préfète de l'Ain le 18 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé la demande de titre de séjour de M. B A sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. Le Magistrat désigné, P. Borges Pinto, La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2407378_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel