TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407379_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 13 septembre 2024, Mme D C, représentée par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- cet arrêté a été signé par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992 et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et ne prend pas en compte les circonstances humanitaires de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 21 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992 à Cotonou ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les observations de Me Laïd, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 13 août 2000 au Bénin, de nationalité béninoise, est entrée en France le 24 septembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", valable du 24 août 2021 au 24 août 2022. Elle a ensuite été mise en possession d'un titre de séjour " étudiant " valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023. Le 27 septembre 2023, elle a sollicité auprès de la préfecture du Nord le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 1er mars 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme B A, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 64 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision du 1er mars 2024 cite les dispositions législatives et stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier, d'une part, l'article 9 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes et, d'autre part, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation étudiante et personnelle de Mme C, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Et, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'État d'accueil ". Le renouvellement du titre de séjour " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Nord a notamment fait application à la situation de Mme C, ne s'appliquent toutefois pas aux ressortissants béninois qui sollicitent un titre de séjour en qualité d'étudiant aux fins de poursuivre des études supérieures sur le territoire français et la décision attaquée trouve son fondement légal uniquement dans les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-béninois également citées dans l'arrêté du 1er mars 2024. Par suite, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 précité ne peut utilement être invoquée par Mme C.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est inscrite à son arrivée en France en deuxième année de licence mention " STS informatique " au titre de l'année universitaire 2021 - 2022 au sein de l'Université du Littoral, mais qu'elle a échoué à valider cette année avec une moyenne de 2,9 / 20. Elle a redoublé cette année au titre de l'année universitaire 2022 - 2023, mais a été ajournée avec une moyenne de 6,15/20. Elle a triplé cette année au titre de l'année universitaire 2023 - 2024 mais n'a transmis à ce titre au préfet du Nord qu'un relevé de note provisoire pour le semestre 3 qui révèle des résultats toujours manifestement insuffisants et elle ne démontre pas dans le cadre de la présente instance qu'elle aurait finalement réussi à valider cette année. Si Mme C fait valoir dans la présente instance qu'elle a eu une fille, née le 13 juin 2022, les difficultés qu'elle a rencontrées à poursuivre ses études pendant sa grossesse ne sont susceptibles de justifier que son échec au titre de l'année universitaire 2021 - 2022, sans pour autant que sa situation de parent isolé, par ailleurs non démontrée dans le cadre de la présente instance, puisse expliquer les échecs successifs des deux années suivantes où les résultats de Mme C restent largement insuffisants. Par suite, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes.
7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
11. En second lieu, rien ne fait obstacle à ce que la fille de Mme C, née le 13 juin 2022, de nationalité béninoise et dont l'existence d'éventuels liens avec son père n'est pas évoquée dans le cadre de la présente instance, accompagne sa mère en cas de retour au Bénin. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7., le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En second lieu, la décision du 1er mars 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de ces dispositions que le législateur a entendu laisser, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision accordant à Mme C un délai de départ volontaire de trente jours n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. En second lieu, la décision contestée rappelle la nationalité béninoise de l'intéressée et vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique par ailleurs que la requérante n'allègue ni n'établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de ladite convention. Elle mentionne enfin qu'elle n'a jamais sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
21. La décision du 1er mars 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état de la date d'entrée en France de la requérante, du fait qu'elle n'y dispose pas de liens privés ou familiaux hormis la présence de sa fille mineure, ayant vocation à la suivre, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et que sa présence sur le territoire national ne constitue pas un trouble à l'ordre public. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
22. En troisième et dernier lieu, si la requérante évoque l'existence de circonstances humanitaires empêchant qu'elle fasse l'objet d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle n'assortit pas cette affirmation des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative par la requérante doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407379_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel