TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407380_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'inexactitude quant à la date de son entrée en France et aux circonstances de son entrée ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que l'acte de naissance qu'il a produit a été obtenu de manière frauduleuse ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en se fondant sur l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la demande d'admission au séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'inexactitude quant à la date de son entrée en France ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion socio-professionnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - le préfet n'établit pas l'existence de la prétendue fraude ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, - et les observations de Me Decaux, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, se disant né le 31 décembre 2003, déclare être entré en France en décembre 2018 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du 21 décembre 2018 au 20 mars 2019. Le 28 février 2022, il a sollicité, ainsi que le soutient le préfet, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A établit, sans être au demeurant contredit par l'administration, qu'il a présenté le 28 février 2022 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d'admission exceptionnelle au séjour en produisant un courrier, adressé à la préfecture par pli recommandé avec accusé de réception, dont l'objet même était " demande de titre de séjour à titre exceptionnel - article L. 435-1 CESEDA ". Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué du 20 juin 2024, ni des autres pièces du dossier, que le préfet ait examiné la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il y était pourtant tenu. Dès lors, en se bornant à examiner la demande de l'intéressé sur le seul fondement de l'article L. 423-22 de ce code, le préfet des Bouches-du-Rhône a, comme le fait valoir M. A, entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A en prenant en compte les motifs énoncés au point 2 du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé F. Le MestricLe président-rapporteur, signé T. Vanhullebus La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407380_20241114
Données disponibles
- Texte intégral