TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2407382_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. B, ressortissant ivoirien né en 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2022. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2024. Par une décision du 19 juillet 2024, l'OFPRA a déclaré irrecevable le réexamen de sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. B, présent en France depuis deux ans et deux mois à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et sa sœur et où il a vécu l'essentiel de sa vie. En outre, M. B ne justifie d'aucune attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Enfin, alors que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de risques en cas de retour en Côte d'Ivoire faisant obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le préfet de la Drôme n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Coutarel, première conseillère, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Coutarel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2407382_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel