TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2407384_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 15 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation. 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation. Il soutient : - qu’il était dans l’impossibilité de fournir un extrait de son casier judiciaire nigérien au sens de l’article 37-1 du code civil de sorte que le préfet aurait dû considérer sa demande de naturalisation comme complète avec son unique casier judicaire tunisien ; - qu’il a informé les services de la préfecture de son impossibilité à transmettre son casier judiciaire nigérien dans le délai qui lui était imparti compte tenu du coup d’État ayant eu lieu au moment de la demande de pièces. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : M. A... B... demande l’annulation de la décision du 13 juin 2024, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / … / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité (…) ». Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B... en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 2 août 2023, l’intéressé n’a pas produit l’extrait de son casier judicaire étranger du ou des pays étrangers dans lesquels il a vécu au cours des dix dernières années avant son arrivée en France accompagnée de la traduction originale effectuée par un traducteur agréé. En premier lieu, M. B... soutient que, compte tenu de l’impossibilité de produire un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de la République du Niger compte tenu du coup d’État intervenu le 26 juillet 2023, la seule production de l’extrait du casier judiciaire dont il a la nationalité était suffisante en application du 7° de l’article 37-1 du décret précité. Toutefois, M. B... n’établit pas qu’il se trouvait dans une impossibilité totale ou ayant vocation à durer pour obtenir l’extrait de son casier judicaire nigérien. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’il a réussi à obtenir cette pièce le 23 octobre 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté. En second lieu, si le coup d’État intervenu en République du Niger le 26 juillet 2023 a rendu difficile l’obtention par M. B... d’un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de cet Etat, cette pièce devait être produite dès l’origine lors du dépôt de sa demande de naturalisation en application de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, de sorte qu’il aurait dû faire la demande avant le dépôt de sa demande de naturalisation, le 27 février 2023. En outre, bien qu’il ait informé le 10 octobre 2023 la préfecture de ses difficultés pour contacter l’administration nigérienne afin d’obtenir le document demandé, il ne précise pas à quelle date il a effectué ces démarches auprès des autorités nigériennes ni n’établit qu’il aurait effectivement transmis le 25 octobre 2023 aux services de la préfecture l’extrait de casier judiciaire nigérien obtenu le 23 octobre 2023. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant, en application de l’article 40 du décret précité, au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B... doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. La magistrate désignée, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK La greffière, C. SARTON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2407384_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel