TA9512ème Chambre12ème Chambre
TA95 · 12ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2407384_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur à compter du jugement à intervenir. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. d’Argenson ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport en effectuant un stage de formation continue au sein de l’organisme de formation Formatrans. Par une décision du 26 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur au motif que l’attestation de sa formation est un faux document. Mme A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressé l’autorisation sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête. D E C I D E : Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé I. SénécalLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2407384_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel