TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407388_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, sous le numéro 2407388, M. A D, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, sous le numéro 2407389, Mme B E, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante arménienne née le 21 février 1986, est entrée en France le 2 février 2024 accompagnée de ses deux enfants mineurs. M. D, son époux, également ressortissant arménien, né le 30 mai 1982, est entré en France le 4 mars 2024. Ils ont sollicité l'asile le 3 avril suivant. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande par des décisions du 2 juillet 2024. Ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 août 2024 par lesquels le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement.
2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France à l'âge de 37 ans accompagnée de ses deux enfants mineurs et que M. D y est entré à l'âge de 41 ans, respectivement six mois et cinq mois avant la date des décisions attaquées. S'ils allèguent faire preuve d'une réelle volonté d'intégration en France du fait de leur investissement associatif, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtraient par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les exceptions d'illégalité des obligations de quitter le territoire français, excipées à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, doivent être écartées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 7 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :M. D et Mme E sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B E, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2407389Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2407388_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel