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TA95 · Pole Social (JU) — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2407388_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme C B née A, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 juillet 2020 ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors que son logement est inadapté à son état de santé. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B née A ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 8 juillet 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B née A, son épouse, a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 février 2024 reçu le 9 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B née A demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation a reconnu, le 8 juillet 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, aujourd'hui décédé, au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement avant le 8 janvier 2021, date fixée par la commission de médiation pour qu'une proposition de logement adaptée soit présentée au demandeur. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en raison de la carence fautive dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard. En ce qui concerne les préjudices : 6. Mme B née A est logée, avec sa fille, dans un appartement de 43 mètres carrés situé au deuxième étage d'un immeuble sans ascenseur qu'elle soutient être trop exigu pour qu'y soit installé le lit médicalisé dont elle aurait impérativement besoin. S'il résulte de l'instruction que Mme B née A est atteinte de deux pathologies auto immunes avec retentissement fonctionnel (douleurs musculaires, céphalées, asthénie), aucun des documents produits n'indique qu'elle serait dans l'impossibilité de monter les deux étages lui permettant d'accéder à ce logement ou qu'elle aurait besoin d'un lit médicalisé, les seuls documents médicaux produits sur ce point concernant son époux aujourd'hui décédé. Si la requérante soutient également qu'elle vivrait dans un logement exigu et indécent, il résulte de ce qui a été rappelé précédemment, que le logement occupé ne saurait être regardé comme suroccupé. Par ailleurs, le caractère indécent de ce logement n'est établi par aucune pièce du dossier. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de la requérante dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B née A, qui n'indique pas, au demeurant, agir au nom de son époux décédé, doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B née A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A, à Me Schaeffer et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2407388_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel