TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407389_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable. Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son insertion professionnelle est mise en danger, car il a été licencié en raison de l'irrégularité de sa situation administrative ; - sa famille est privée de ressources, ce qui met en danger ses deux enfants mineurs. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle par sa méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense de production de pièces, enregistré le 12 avril 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2024 sous le numéro 2407391 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hubert, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 30 mai 1988 à Bamako (Mali), a demandé au préfet de police son admission exceptionnelle au séjour le 3 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour prise par le préfet de police le 3 mai 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et selon l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, M. B soutient que son insertion professionnelle est mise en danger, car il a été licencié en raison de l'irrégularité de sa situation administrative et que sa famille est privée de ressources, ce qui met en danger ses deux enfants mineurs. Toutefois, M. B, qui a déclaré être entrée en France en 2018, sans justifier de la régularité de ses conditions d'entrée, a attendu plus de cinq ans avant d'effectuer des démarches en vue de régulariser sa situation administrative en sollicitant l'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture le 3 janvier 2023 et s'est ainsi maintenu sur le territoire national pendant plusieurs années sans être titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs durant cette période, le requérant a pu travailler pour la société Spartiate Sécurité Protection Privée, en contrat à durée indéterminée depuis le 23 juin 2021, sous un alias. Enfin, si M. B se prévaut de la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille, il ne fournit aucun élément sur les ressources et charges de son foyer qui établirait que celui-ci se trouve en situation de précarité résultant de l'absence de revenus professionnels de M. B. Par suite, M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ne justifie d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, ne peuvent être que rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées au titre L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 avril 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2407389_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA