TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2407390_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de se prononcer expressément sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, l'absence de remise de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction la place dans une situation de précarité dès lors qu'elle ne peut plus justifier de son droit au séjour, qu'elle n'a pas de revenu, ne peut pas bénéficier des prestations sociales, a trois enfants mineurs et un enfant majeur à charge et que, sans titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, elle ne pourra pas faire le stage de six semaines pour parfaire sa formation de secrétaire médicale, domaine d'activité où elle n'a aucune expérience ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions des articles L. 424-10, R. 4324-7 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Nord a effectué le 30 juillet 2024 un dépôt de pièce.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 juillet 2024 à 14h00 en présence de Mme Blanc, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vergnole, avocat substituant Me Girsch, qui a développé son argumentation écrite et a également soutenu que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Kerrich, avocat représentant le préfet du Nord, qui a soutenu que la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante centrafricaine, s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et a obtenu la délivrance, à ce titre, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 20 novembre 2023. Elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 novembre 2023 au 19 mai 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet du Nord, qui se borne à faire valoir que Mme C dispose d'une attestation de prolongation d'instruction, n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 4. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, le moyen soulevé par Mme C et tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme C. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girsch, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme C en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Girsch, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Pauline Girsch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2407390_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel