TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407392_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 1er décembre 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande du 27 octobre 2022 et tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A, qui fait valoir que les services de la préfecture n'ont pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande du 27 octobre 2022, doit être regardé comme soutenant que la décision contestée n'est pas motivée. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 avril 1987, a sollicité par courrier reçu le 27 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ne l'autorisant pas à travailler, valable du 3 avril 2023 au 2 octobre 2023, renouvelé jusqu'au 19 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande et tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné ci-dessus, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Le préfet du Val-d'Oise ayant enregistré le 3 avril 2023 la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 27 octobre 2022, et lui ayant, en conséquence, remis un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 avril 2023 au 2 octobre 2023, renouvelé jusqu'au 19 novembre 2024, il doit être regardé comme ayant considéré qu'elle était complète et accepté de l'instruire. Il s'ensuit qu'il doit être regardé comme ayant implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne pouvant faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai de quatre mois. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 19 février 2024 reçu par les services de la préfecture du Val-d'Oise le lendemain, la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant plus de quatre mois sur sa demande présentée le 27 octobre 2022 et enregistrée le 3 avril 2023. Dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2407392_20250114
Données disponibles
- Texte intégral