TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2407395_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et matérielle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait malgré la demande des motifs, méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'absence de délivrance de récépissé ou d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction viole les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 juillet 2024 à 14h15 en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Nadji, avocat substituant Me Danset-Vergoten, qui a développé son argumentation écrite et précisant que M. C n'avait plus d'attestation de prolongation d'instruction lors de l'introduction de la requête ;
- les observations de Me Kerrich, avocat représentant le préfet du Nord, qui a fait valoir que la requête en référé suspension a été introduite plus d'un an après la décision attaquée et que M. C s'est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afgan, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et a obtenu la délivrance, à ce titre, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 4 mars 2023. Il a été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction et notamment, en dernier lieu avant l'introduction de la requête en référé, d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 mars 2024 au 27 juin 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet du Nord, qui se borne à faire valoir que M. C dispose à nouveau d'une attestation de prolongation d'instruction, valable entre le 26 juillet 2024 et le 25 janvier 2025, et que la requête en référé suspension a été introduite plus d'un an après la décision attaquée, n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 4. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, le moyen soulevé par M. C et tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. C. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. C en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2407395_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel