TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407397_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, la société civile immobilière Dame (société Dame), représenté par Me Brillat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de préemption du 13 mars 2024 prise par la directrice générale de la société d'économie mixte " Paris commerces " (SEM " Paris Commerces ") ; 2°) de mettre à la charge de la SEM " Paris Commerces " une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que la décision de préemption fait obstacle à la signature de l'acte de vente du bien dont elle s'est portée acquéreur ; - des moyens sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et tirés de ce que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, alors que la motivation constitue une formalité substantielle ; - cette décision a été prise sans que n'ait été sollicité, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, l'avis du service des domaines ; - en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 combinés du code de l'urbanisme, la société " Paris Commerces " ne justifie d'aucune opération ou action d'aménagement ni d'aucun projet réel, précis existant à la date de la décision dont l'auteur n'a mentionné aucun projet envisagé et pour lequel la préemption a été opérée. La requête a été communiquée à la SEM " Paris Commerces " qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2407339 par laquelle société civile immobilière Dame demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Soussin, substituant Me Brillat, représentant la société Dame. 1. Par une décision du 13 mars 2024 la directrice générale de la SEM " Paris commerces " a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la Ville de Paris sur un bien, situé 100 boulevard Voltaire et 57 rue du chemin vert à Paris (11ème arrondissement), au vu d'une déclaration d'intention d'aliéner ce bien, reçue le 19 janvier 2024. La société civile immobilière Dame, acheteur évincé, demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. Par ses écritures en défense, la maire de Paris déclare ne pas entendre remettre en cause la présomption d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme justifiée. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La décision attaquée vise les dispositions, notamment, des articles L. 210-1, L. 211-5, et diverses délibérations de la Ville de Paris relatives à l'instauration et l'exercice du droit de préemption urbain. Si par cette décision son auteur a précisé que le droit de préemption était exercé pour " mettre en œuvre les actions concrètes et les opérations d'aménagement nécessaires à la réimplantation des commerces et services de proximité en vue de la satisfaction des habitants dans le périmètre " SEDAINE-POPINCOURT () " ni les caractéristiques ni la nature du projet envisagé, et sans lequel le droit de préemption ne peut régulièrement être exercé, ne sont précisées par cette décision. 5. En l'absence de toutes observations de la SEM " Paris Commerces " à l'instance, qui, en outre, n'était pas représentée à l'audience, la société requérante est fondée à soutenir que les moyens, notamment, tirés du défaut de motivation et celui tiré de ce que n'est pas établie la réalité du projet en vue duquel la SEM " Paris Commences " a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sont propres, en l'état de l'instruction, à créer, au vu des articles L. 210-1 et 300-1 du code de l'urbanisme, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en l'état de l'instruction de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle la directrice générale de la société d'économie mixte " Paris commerces " a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la Ville de Paris sur le bien, situé 100 boulevard Voltaire et 57 rue du chemin vert à Paris (11ème arrondissement). 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEM " Paris Commerces " la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle la directrice générale de la société d'économie mixte " Paris commerces " a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la Ville de Paris sur un bien, situé 100 boulevard Voltaire et 57 rue du chemin vert à Paris (11ème arrondissement) est suspendue. Article 2 : La SEM " Paris commerces " versera à la SCI Dame la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Dame, à la société d'économie mixte " Paris Commerces ", à Mme C B et à M. A B. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le juge des référés, J.-F. D La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2407397_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel