TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407398_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l'Aveyron, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal d'annuler le marché public conclu le 8 août 2024 par la communauté de communes Monts Rance et Rougier avec la société à responsabilité limitée (SARL) Billy au titre du lot n° 9 " chauffage, ventilation et climatisation (CVC), plomberie " du marché public de travaux de réaménagement de l'abbaye de Sylvanès et de construction d'un bâtiment d'accueil. Elle soutient que : - la société Billy a déposé son offre le 12 janvier 2024 et le conseil communautaire a attribué le 25 juillet 2024 les lots du marché ; toutefois, la société Billy n'a signé un nouvel acte d'engagement que le 6 août 2024, en méconnaissance du délai de validité des offres fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres par l'article 3.1 du règlement de la consultation ; - le rôle de la commission d'appel d'offre (CAO) a été méconnu au regard de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ; - l'attribution du lot n° 9 à la société Billy a méconnu les articles L. 2152-7 et R. 2152-7 du code de la commande publique ; l'article 9.2 du règlement de consultation indique que les offres seront évaluées à hauteur de 60 % pour le critère technique et à hauteur de 40 % pour le critère prix ; le rapport d'analyse des offres du lot n° 9 du 18 juillet 2019 classe la société Chassaing technologies en première position avec 80,64 points, décomposés en 41,25 points pour le critère de la valeur technique et 39,39 points pour le critère du prix, alors que la société Billy a été classée seconde et n'a obtenu qu'un total de 75,50 points, dont 35,50 points pour la valeur technique et 40 points pour le critère du prix ; la communauté de communes n'a pas suivi cet ordre de classement, alors que l'offre de l'entreprise Chassaing technologies était l'offre économiquement la plus avantageuse au sens des critères figurant dans le règlement de consultation. Une mise en demeure a été adressée le 10 février 2025 à la communauté de communes Monts Rance et Rougier qui n'a pas présenté d'observations. La requête a été communiquée le 27 décembre 2024 à la SARL Billy qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2025. Vu : - l'ordonnance n° 2407383 du 20 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 6 août 2024, la communauté de communes Monts Rance et Rougier a attribué, à l'issue d'une procédure adaptée, le lot n° 9 " CVC, plomberie " du marché public de travaux de réaménagement de l'abbaye de Sylvanès et de construction d'un bâtiment d'accueil à la société Billy. La communauté de communes a transmis ce contrat au contrôle de légalité de la préfecture de l'Aveyron le 13 août 2024. Par un recours gracieux du 11 octobre 2024, la préfète a invité la communauté de communes à retirer le marché public conclu avec la société Billy, au motif que le conseil communautaire n'a pas respecté le classement des offres en attribuant ce marché au soumissionnaire classé en seconde position. Par courrier du 14 octobre 2024, la présidente de la communauté de communes a maintenu sa décision. Par une ordonnance susvisée du 20 décembre 2024, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de ce marché jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa validité. Par le présent déféré, la préfète de l'Aveyron demande au tribunal d'annuler ce marché. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur la validité du marché : 3. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot () ". Aux termes de l'article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. / D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. / Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base ". Aux termes de l'article R. 2152-11 de ce code : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ". 4. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les dispositions du règlement de consultation qu'il a édictées. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et en particulier de l'article 9.2 du règlement de consultation commun à tous les lots que les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés à hauteur de 60 % pour la valeur technique, décomposée en " méthodologie d'intervention, équipements et matériels mis en œuvre pour l'opération ", " moyens humains et matériels affectés au chantier ", " dispositions mises en œuvre pour respecter les contraintes spécifiques de l'opération ", et à hauteur de 40 % pour le prix des prestations. En application de ces critères, la société Chassaing technologies a été classée, selon le rapport d'analyse des offres du 18 juillet 2019, en première position avec 80,64 points, décomposés en 41,25 points pour le critère de la valeur technique et 39,39 points pour le critère relatif au prix, alors que la société Billy a été classée seconde et n'a obtenu qu'un total de 75,50 points, dont 35,50 points pour la valeur technique et 40 points pour le critère relatif au prix. Il résulte du courrier de réponse au recours gracieux de la préfète de l'Aveyron du 14 octobre 2024 que la présidente de la communauté de communes justifie l'attribution de ce marché à la société Billy au motif de la volonté de l'acheteur d'attribuer le marché à la société la moins-disante, alors que l'offre de l'entreprise Chassaing technologies est l'offre économiquement la plus avantageuse au sens des critères que l'acheteur public avait annoncés dans le règlement de consultation. Dans ces conditions, le choix d'attribuer le marché, non pas à la société Chassaing technologies, mais à la société Billy en raison du caractère moins onéreux de son offre, a eu pour effet de neutraliser les autres critères retenus, et d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au titre de l'irrégularité de la procédure de passation du marché en litige, la préfète de l'Aveyron est fondée à soutenir qu'en retenant une offre moins bien classée au regard des seuls critères annoncés, la communauté de communes Monts Rance et Rougier a méconnu le règlement de consultation qu'elle a édicté en méconnaissance des règles de transparence régissant la mise en concurrence et l'égalité entre les candidats. Sur les conséquences de l'illégalité constatée : 6. Il appartient au juge du contrat, lorsqu'il est saisi par le représentant de l'État d'un déféré contestant la validité d'un contrat, d'apprécier l'importance et les conséquences des vices entachant la validité du contrat. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. 7. En l'espèce, la présidente de la communauté de communes fait valoir, dans son courrier précité de réponse au recours gracieux de la préfète, que la société Chassaing technologies interviendrait dans des établissements médico-sociaux et que cette décision provient, non d'une volonté de favoriser la société Billy, mais d'une " logique économique ", alors qu'en tout état de cause, l'écart entre les deux offres est de 2 537,69 euros HT, pour un montant total du marché s'élevant à 3 235 481,31 euros HT aux termes de la délibération du conseil communautaire du 25 juillet 2024 portant attribution du marché de travaux de restructuration de l'abbaye de Sylvanès. Il résulte donc de l'instruction que le marché litigieux a été attribué à une société dont l'offre devait être écartée au motif que son offre est moins chère. Par suite, ce vice est d'une gravité telle qu'elle implique que soit prononcée l'annulation du contrat en cause. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens de la requête, que la préfète de l'Aveyron est fondée à demander l'annulation du marché conclu le 8 août 2024 entre la communauté de communes Monts Rance et Rougier avec la société à responsabilité limitée Billy au titre du lot n°9 Plomberie. D É C I D E : Article 1er : Le marché passé le 8 août 2024 entre la communauté de communes Monts Rance et Rougier avec la société à responsabilité limitée Billy au titre du lot n°9 " CVC Plomberie " est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l'Aveyron, à la communauté de communes Monts Rance et Rougier et à la société à responsabilité limitée Billy. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, H. CLENLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2407398
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407398_20250616
TA677 novembre 2025
DTA_2407383_20251107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2407398_20250616