TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2407398_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 28 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Nicolas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de sa décision du 17 septembre 2025 lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2025 au 25 septembre 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante chinoise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2018, munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « salarié », valable du 4 juillet 2022 au 3 juillet 2023. La requérante a sollicité le 2 mai 2023 le renouvellement de ce titre de séjour. Le 2 septembre 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande. 2. Par une décision du 17 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A... une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2025 au 25 septembre 2027. Dans ses conditions, les conclusions présentées par Mme A... à fin d’annulation de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour ainsi que celles à fin d’injonction, sous astreinte, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l’instance. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le président-rapporteur, F.-X. Pin L’assesseure la plus ancienne, N. Bardad La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2407398_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel