TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407399_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Huard, demande tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2024, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié de l'accord des autorités espagnoles ; - la notification de la décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'entretien n'a pas été mené par une personne spécialement habilitée au niveau national ; - l'information ne lui a pas été donnée dans sa langue comme le prévoit l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Après avoir lu son rapport à l'audience publique du 8 octobre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant éthiopien qui a déclaré être entré sur le territoire français le 23 février 2024, a présenté une demande d'asile le 28 février 2024. Etant détenteur d'un visa valable du 1er février 2024 au 20 février 2024 délivré par les autorités espagnoles, celles-ci ont été saisies le 8 avril 2024 en application de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 24 septembre 2024, la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. A aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. 3. L'arrêté énonce avec une précision suffisante les considérations de fait et les éléments de droit qui le fondent, notamment l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. La préfète du Rhône produit les pièces justifiant que la demande de prise en charge de M. A a été adressée aux autorités espagnoles par le système DubliNet le 8 avril 2024, que ces autorités ont été informées que les autorités françaises les considéraient comme responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A et que le constat d'accord implicite a été adressé aux autorités espagnoles. Le moyen tiré du défaut d'accord des autorités espagnoles doit par suite être écarté. 5. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement ; le paragraphe 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. 6. La préfète du Rhône établit par les pièces signées par l'intéressé que les services de la préfecture de l'Isère lui ont remis le 28 février 2024 les brochures d'informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue oromo qu'il a déclaré comprendre, parler et lire. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel du 28 février 2024 que celui-ci a été mené dans cette langue par l'intermédiaire d'un interprète appartenant à un organisme agréé. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu d'information dans sa langue doit par suite être écarté. 7. Le compte-rendu de l'entretien indique qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 8. Les conditions dans lesquelles est intervenue la notification de la décision de remise aux autorités espagnoles, circonstances postérieures à la décision, sont sans influence sur la légalité de celle-ci. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de communication des informations relatives à l'assistance juridique mentionnées au 2° de l'article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Huard et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407399
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2407399_20250110
Données disponibles
- Texte intégral