TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407400_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin et 18 octobre 2024, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est mariée avec un ressortissant français depuis 2000 ; de cette union sont nés trois enfants français ; elle est titulaire d'une carte de résident valable du 23 mai 2011 au 22 mai 2021 ; elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " le 20 décembre 2021 et a obtenu un rendez-vous en préfecture le 2 février 2022, auquel elle ne s'est pas rendue n'ayant pas vu la convocation disponible dans son espace " démarches simplifiées " ; elle essaie depuis lors de contacter la préfecture par tout moyen pour obtenir un nouveau rendez-vous, sans succès même si la préfecture lui a indiqué que sa demande était prise en compte 2 mai 2021 ; - sa situation est actuellement critique ; son titre de séjour a expiré le 22 mai 2021, elle n'a plus depuis lors de justificatif de son droit au séjour, elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle, elle est bloquée dans l'ensemble de ses démarches administratives, notamment dans le renouvellement de son passeport, il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et elle ne peut plus rendre visite à sa famille restée au Sri Lanka ; - la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements auxquels elle se heurte ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, titulaire d'une carte de résident expirant le 22 mai 2021, a pu obtenir un rendez-vous en préfecture le 2 février 2022 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle ne s'est toutefois pas rendue à ce rendez-vous à défaut d'avoir consulté en temps voulu son espace personnel sur la plateforme " démarches simplifiées ". Mme A n'établit pas avoir réitéré ses démarches pour obtenir un nouveau rendez-vous en préfecture avant le mois de février 2024. Si ces nouvelles démarches n'apparaissent pas avoir abouti, en l'état de l'instruction, elles n'ont été réitérées qu'en octobre 2024, par le biais de la plateforme " démarches simplifiées " et la requérante a été invitée à utiliser la plateforme ANEF. Mme A soutient qu'elle ne parvient pas à déposer sa demande sur la plateforme ANEF, mais elle ne l'établit pas en se bornant à produire une capture d'écran ne comportant aucune identité. Enfin, si Mme A soutient qu'elle ne pourrait plus exercer d'activité professionnelle, elle ne justifie pas en avoir auparavant exercé une pas plus qu'elle ne démontre avoir recherché un emploi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui n'a pas honoré le rendez-vous en préfecture qui lui avait été donné en 2022 dans un délai raisonnable, qui ne justifie pas de nouvelles démarches entre 2022 et 2024, qui ne démontre pas qu'elle ne serait techniquement pas en mesure d'utiliser la plateforme ANEF pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour, et n'apporte aucun élément concret sur l'incidence immédiate des difficultés qu'elle dénonce sur sa situation personnelle, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Melun, le 27 novembre 2024. La juge des référés, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407400_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA