TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407421_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hagege , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit toutes les conditions prévues par la loi et la circulaire du 28 novembre 2012 permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; il a en conséquence sollicité un rendez-vous en préfecture par courrier reçu en préfecture le 7 mars 2022 ; en l'absence de réponse, il a effectué de multiples relances via le formulaire de contact dédié sur la plateforme " démarches simplifiées " et également par courriers recommandés, en 2022, 2023 et 2024 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la condition d'urgence est remplie puisqu'il est dans l'impossibilité de voir sa demande de titre de séjour examinée dans un délai raisonnable, qu'il est dans l'impossibilité de travailler et de soutenir financièrement son foyer, alors qu'il réside depuis plusieurs années sur le territoire français ; - la mesure est utile pour la préservation de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de préfet de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il en résulte que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne n'ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture ni pour déposer cette demande qui doit être présentée par voie postale, ni après la présentation de cette demande. Par suite la demande de M. A tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale est dépourvue d'utilité. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. A doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 27 novembre 2024. La juge des référés, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407421_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA