TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2407425_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. C D B, représenté par Me Rikabi, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 20 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, la décision en litige préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * il n'est pas établi que son auteur avait compétence ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * elle méconnait l'article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'établit pas l'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2407424 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique, tenue en présence de Mme Romelli greffière d'audience. - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Rikabi pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien, reconnu en qualité de réfugié depuis le 19 mars 2014, s'est marié avec Mme A, de nationalité marocaine, le 9 novembre 2020 en Turquie. Il a déposé le 12 janvier 2023 une demande de regroupement familial qui a été rejetée le 20 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône. M. B demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B soutient que sa famille ne peut se reconstituer en Syrie, pays dans lequel il ne peut retourner, et qu'il ne peut plus voir son épouse pour passer quelques jours en sa compagnie, en Turquie, comme il le faisait jusque-là, les demandes de visa ayant été refusées pour cette dernière en 2023 et 2024. Toutefois, il est constant que M. B n'a jamais vécu avec son épouse, qu'il n'a pas vu depuis de longs mois, et, il n'établit ni les raisons pour lesquelles il a attendu 2023 pour solliciter ce regroupement, ni même que son épouse aurait tenté d'obtenir un visa à tout le moins pour venir le voir en France depuis leur mariage. Ainsi, si cette situation n'est en rien le fait de l'intéressé et qu'il est naturellement légitime à demander à pouvoir vivre avec son épouse, il n'établit pas qu'elle lui préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate. 5. En l'absence d'urgence, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 août 2024 Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2407425_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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