TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2407426_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M A C, représenté par Me Maniquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistrée le 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le compte ANEF du requérant est de nouveau accessible. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête, tout en maintenant ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et celles formulées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que la demande relative aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de désistement : 2. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner actes des désistement (). ". 3. Par un acte enregistré le 31 juillet 2024, M C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Son désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Comme mentionné au point 1, M. C, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Maniquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maniquet, conseil de M. C, de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée directement au requérant. Sur les dépens : 5. La présente instance n'a généré aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Maniquet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 4 de la présente décision. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Angéla Maniquet et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er août 2024. Le juge des référés, signé J-L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2407426_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel