TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407426_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 février 2025 à 12:00 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, - les observations de Me Airiau, avocat de M. C ; - les observations de M. D C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 20 septembre 1997, est entré en France le 10 juillet 2022 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 24 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a par la suite rejeté, le 5 août 2024, le recours que M. C avait formé contre cette décision de l'OFPRA. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A B, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière est entachée d'un vice de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C a déposé le 16 août 2022 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin, en faisant état d'éléments nouveaux. Il n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou indications qu'il n'a pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduite à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense, doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Et M. C soutient s'être établi en France, d'y avoir noué des attaches et fait preuve d'efforts d'intégration professionnelle, produisant notamment des promesses d'embauche, une attestation d'inscription à des cours de français dans un centre socio-culturel. Il fait également valoir qu'il dispose d'attaches familiales en Allemagne à proximité de la frontière française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en août 2022 à l'âge de 25 ans. Il ne produit en outre, aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 9. Pour justifier l'adoption des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C pour une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte notamment, des conditions et de la durée limitée de son séjour, du fait qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, qu'il n'établit pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, de ce qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public, de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de circonstances humanitaires particulières. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 10. En troisième et dernier lieu, eu égard aux circonstances rappelées au point 5 et au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les éléments rappelés au point 9 pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, partant les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Richard, président Mme Eymaron, première conseillère, M. Latieule, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La première assesseure, A-L. EYMARON Le président rapporteur, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le Greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2407426_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel