TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407428_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de l'Aude portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours vers un pays dans lequel le requérant est légalement admissible ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfecture de l'Aude de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, soit un titre de séjour " salarié ", sans nouvel examen de son dossier ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de l'Aude de délivrer au requérant tout titre de séjour pour lequel il remplit les conditions, sans nouvel examen de son dossier ; 4°) de prononcer à l'encontre de la préfecture de l'Aude, à défaut d'exécution spontanée de sa part, une astreinte de 150 € par jour de retard si elle ne s'exécutait pas spontanément à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le principe du contradictoire et le droit d'être entendus ont été méconnus ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce que sa situation entre dans le champ d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l' Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 21 août 1988, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa C le 11 décembre 2018. Il a sollicité le 26 janvier 2023 un titre de séjour portant la mention " salarié ", au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 29 novembre 2024, le préfet de l'Aude a pris à son encontre un arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et reconduite dans un pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme A B, sous-préfète, secrétaire général de la préfecture de l'Aude. Par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 édicté le 11 septembre 2023 et publié le 11 septembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Aude, le préfet de l'Aude lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative, circulaires, rapports, correspondances, requêtes adressées aux juridictions administratives ou judiciaires et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Le requérant ne peut utilement invoquer cet article à l'encontre de la décision portant de refus de séjour, qui statuait sur sa demande. 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 5. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. D, qui invoque son insertion professionnelle et la présence de ses enfants, ne répond à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant d'entrer dans le champ d'application de l'article précité. Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas l'article cité au point précédent. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, M. D se prévaut d'une présence continue sur le territoire national, et d'une insertion sociale et professionnelle en France. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit habituellement sur le territoire national depuis le 29 janvier 2018, il s'y maintient irrégulièrement. S'il est parent de trois enfants mineurs nés les 27 juin 2011, 11 août 2012 et 20 octobre 2017 au Maroc, il ne démontre leur inscription dans des établissements scolaires français que depuis mai 2023, et les enfants peuvent poursuivre leur scolarité au Maroc. Il n'est ni établi ni même allégué que la mère des enfants soit en situation régulière. Si M. D justifie de son insertion professionnelle par un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL M.A CHARPENTE, en qualité d'opérateur de montage de charpentes, à compter du 4 janvier 2021, il peut poursuivre son activité professionnelle au Maroc. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin annulation du recours doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Aude. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseur le plus ancien, I.Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2025. La greffière, B. Flaeschfg
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2407428_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel