TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407432_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 14 juin 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 3 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Stoyanova, pour le requérant, qui déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 17 juin 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. A C B, ressortissant algérien né le 16 juin 1994, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par lequel le préfet de police de Paris a, notamment, obligé M. B à quitter le territoire français, revêt l'apparence d'un document pré-imprimé, revêtu de croix cochées dans des cases correspondant à des formules stéréotypées, sans évoquer le moindre élément propre à la situation personnelle du requérant, alors même que celui-ci démontre vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis une période antérieure à la date de la décision attaquée. Elle ne mentionne ainsi pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, méconnaissant l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées, et révèle en outre un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B ne fait état d'aucun frais non compris dans les dépens exposé dans le cadre de cette instance. Dès lors, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris en date du 3 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout autre préfet compétent, de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2407432_20250307
Données disponibles
- Texte intégral