TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407433_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 24 décembre 2024, la société le clos des vignes, représentée par Me Mouly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2024 du maire de Conilhac-Corbières qui lui impose des travaux sur l'ensemble immobilier " La Coumo " et du rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Conilhac-Corbières les dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car l'arrêté lui impose des travaux imprécis avec délai d'un mois sur un immeuble dont une autre société est propriétaire, et dont la nature et l'origine des désordres sont inconnues, l'expertise n'étant pas rendue ; - le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées découle de la méconnaissance de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, elle n'est ni propriétaire ni titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble ; le rapport établi par la mairie et pas par des personnes habilitées méconnait les articles L. 511- 3 et 8 du même code ; il n'existe aucun risque imminent pour la sécurité des habitants, seules des odeurs sont dérangeantes. Par mémoires, enregistrés les 15 et 16 janvier 2025, la société coopérative de production HLM Marcou, représentée par Me Garcia, conclut à la suspension de l'arrêté du 23 juillet 2024, sous astreinte, et à la mise à la charge de la commune de Conilhac-Corbières d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Conilhac-Corbières mise en cause n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025 à 10 heures : - le rapport de M. Rabaté, juge des référés ; - les observations de Me Behague, pour la société le clos des vignes, et de Me Garcia, pour la société coopérative de production HLM Marcou, qui persistent dans leurs écritures. Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. Par cette requête, la société le clos des vignes demande de suspendre l'arrêté du 23 juillet 2024 du maire de Conilhac-Corbières qui la met en demeure, ainsi que la société coopérative de production HLM Marcou, de réparer le réseau d'assainissement, d'entretenir la pompe de relevage et les cuves extérieures, et d'effectuer toutes autres mesures propres à remédier à la situation d'insalubrité de l'immeuble " La Coumo ", et du rejet de son recours gracieux. Et la société de coopérative de production HLM Marcou présente les mêmes conclusions. 3. La requérante justifie n'être pas propriétaire de la résidence " La Coumo ", alors que l'arrêté litigieux lui impose des travaux importants et imprécis sans même fixer de délai. Par suite, elle démontre qu'une atteinte suffisamment grave et immédiate a été portée à sa situation, et la condition d'urgence est remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la société le clos des vignes n'est ni propriétaire ni titulaire de droits réels immobiliers sur la résidence " La Coumo ", de la méconnaissance de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, et du fait que l'état de la résidence ne présente pas de risque imminent pour la sécurité publique, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2024 du maire de Conilhac-Corbières et du rejet du recours gracieux. Il s'ensuit que l'exécution de ces décisions doit être suspendue. 5. En l'absence de frais exposés au titre des dépens, les conclusions du recours relatives aux dépens doivent être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Conilhac-Corbières, à verser à la société le clos des vignes et à la société coopérative de production HLM Marcou une somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Jusqu' à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2024 du maire de Conilhac-Corbières et du rejet du recours gracieux est suspendue. Article 2 : La commune de Conilhac-Corbières versera à la société le clos des vignes et à la société coopérative de production HLM Marcou une somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société le clos des vignes, à la société coopérative de production HLM Marcou, et à la commune de Conilhac-Corbières. Fait à Montpellier, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 janvier 2025, La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2407433_20250121
Données disponibles
- Texte intégral