TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2407434_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. E B et Mme A C, représentés par Me Rodet, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission d'appel des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches du Rhône en date du 12 juin 2024 refusant le passage en première générale d'Antoine-Thibaud B et l'orientant en filière ST2S ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son inscription en première générale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée, l'élève souhaitant à terme suivre des études de médecine ce qui est incompatible avec l'orientation proposée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est insuffisamment motivée, ne respecte pas les formes requises par l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1990, ni les règles de compétence fixées par l'article 4, méconnait les articles D. 331-24, D 331-25, D. 331-28 et D. 331-21 du code de l'éducation du fait de la passivité de l'équipe pédagogique qui n'a pas permis une prise en charge adéquate de l'élève et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, A été entendu lors de l'audience publique, en présence de Mme Jaubert, greffière d'audience le rapport de M. Salvage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du conseil de classe du 3ème trimestre 2024 il a été proposé au jeune D B une orientation en filière technologique. A la suite d'un entretien avec le chef d'établissement le 3 juin 2024 cette orientation a été confirmée malgré l'opposition des parents de l'intéressé. La commission d'appel alors saisie a, le 12 juin 2024, notifié à ces derniers un refus de passage en première générale et proposé une orientation en filière sciences et technologies de la santé et du social. Mme C et M. B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C et M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à Mme C et à M. B. Copie en sera adressé au recteur de l'académie aix-Marseille Fait à Marseille, le 8 août 2024 Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2407434_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel