TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407443_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lafon Bailly, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde ou à tout autre préfet compétent de procéder au transfert de son dossier vers la préfecture de Tarn-et-Garonne dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de statuer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " parent d'enfant français " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 12 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative et à défaut de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité au mois de février 2023 auprès de la préfecture de la Gironde la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français puis le 15 avril 2024 après son déménagement à Montauban, le transfert de son dossier et le traitement de sa demande ;
- la préfecture de la Gironde a pris acte au mois de juillet 2024 de son déménagement et l'a renvoyé vers la préfecture de Tarn-et Garonne ; malgré ses nombreuses relances, la préfecture de Tarn-et-Garonne ne s'est pas saisie de sa demande ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie, l'absence d'instruction de son dossier lui crée un préjudice grave et immédiat, il ne bénéficie pas d'un récépissé l'autorisant à travailler, ce qui prolonge la précarité de sa situation et celle de sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il justifie de nombreuses tentatives infructueuses pour obtenir le transfert de son dossier et l'instruction de sa demande ;
- dès le dépôt d'un dossier complet, la préfecture était tenue de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en application de l'article R .431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'y a pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la préfecture de la Gironde ne lui a pas transféré le dossier de M. A malgré sa demande, et ses services n'ont pas été saisis d'une nouvelle demande de titre de séjour " parent d'enfant français " via la plateforme dématérialisée " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), de sorte que la préfecture de Tarn-et-Garonne n'est pas en mesure d'instruire la demande de l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2025 à 12h00.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne né le 7 octobre 1992 à Barika (Algérie), entré en France au cours de l'année 2017, a saisi la préfecture de la Gironde le 24 février 2023 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il a sollicité le transfert de sa demande à la préfecture de Tarn-et-Garonne en conséquence de son déménagement à Montauban. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au transfert de son dossier vers la préfecture de Tarn-et-Garonne, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " parent d'enfant français ".
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. D'une part aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, () les demandes de changement d'adresse () ". D'autre part, l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice prévoit qu'à compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires délivrées en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'effectuent au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".
6. M. A a sollicité le 24 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, antérieurement à l'obligation prévue par les dispositions précitées de déposer sa demande de titre sur la plateforme dématérialisée de l'ANEF. Il résulte de l'instruction que sa demande de titre ayant été réalisée sous format papier, il ne disposait pas de l'accès nécessaire pour saisir son changement d'adresse sur la plateforme de l'ANEF et qu'il a informé le 15 avril 2024 tant la préfecture de la Gironde que celle de Tarn-et-Garonne par lettre recommandée avec accusé de réception de son changement d'adresse et sollicité un transfert de son dossier. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la préfecture de la Gironde a sollicité le 11 juin 2024 des pièces pour compléter l'instruction du dossier de M. A et que l'intéressé a transmis le 1er juillet 2024 les documents demandés. La préfecture de Tarn-et-Garonne fait valoir en défense qu'elle n'a pas reçu le dossier de M. A en dépit des demandes qu'elle a adressées à la préfecture de la Gironde, laquelle n'a pas produit de défense dans la présente instance. Il résulte également de l'instruction que la préfecture de la Gironde a pris finalement acte le 9 juillet 2024 du déménagement de l'intéressé sans toutefois transmettre le dossier, toujours en cours d'instruction, à la préfecture de Tarn-et-Garonne et a classé le même jour le dossier sans suite pour incompétence territoriale. Si le préfet de Tarn-et-Garonne fait valoir qu'il appartient à M. A de présenter une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, l'intéressé a renseigné son changement d'adresse et informé le service instructeur de Gironde de sa nouvelle résidence avant que celle-ci ne sollicite et reçoive les documents supplémentaires réclamés. Il appartient ainsi au préfet de la Gironde de transférer le dossier de M. A pour qu'il soit instruit par le service compétent de la préfecture de Tarn-et-Garonne, et non à M. A de redéposer une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, et dès lors que l'autorité préfectorale ne fait pas valoir que le dossier de l'intéressé aurait été incomplet ni que sa demande d'admission au séjour serait abusive ou dilatoire, les mesures sollicitées tendant au transfert du dossier de M. A sous format papier de la préfecture de la Gironde à la préfecture de Tarn-et-Garonne et à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour par la préfecture de Tarn-et-Garonne ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est privé de toute possibilité de justifier de sa situation administrative, de travailler et de faire valoir ses droits éventuels, notamment sociaux, malgré de nombreuses démarches en ce sens. Dans les circonstances de l'espèce, il justifie de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes présentées par M. A fassent obstacle à l'exécution de décisions administratives.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de transférer le dossier de M. A à la préfecture de Tarn-et-Garonne dans un délai de 7 jours suivant la notification de la présente ordonnance et d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de le convoquer sans délai à compter de la réception de ce dossier pour que lui soit délivré un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour afin que l'autorité préfectorale se prononce ensuite sur sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lafon Bailly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lafon Bailly de la somme 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Me Lafon Bailly.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de transférer le dossier de M. A à la préfecture de Tarn-et-Garonne dans un délai de 7 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de convoquer M. A sans délai à compter de la réception du dossier transféré par le préfet de la Gironde pour que lui soit délivré un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lafon Bailly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lafon Bailly, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Me Lafon Bailly.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Be A, à Me Lafon Bailly et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2407443_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel