TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407444_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 3 décembre 2024 et 24 février 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle fait valoir que sa demande d’échange de permis de conduire n’a pu aboutir, malgré la constitution de deux dossiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., de nationalité russe, a présenté le 8 avril 2024 une demande d’échange de son permis de conduire russe, délivré le 18 janvier 2022 par la Fédération de Russie, contre un permis de conduire français. Par décision du 17 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la demande de la requérante était tardive. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». En application de l’article R. 221-1 de ce même code : « / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité : « Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. (…) / II. ― B. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour ». 3. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique que Mme B... s’est vu accorder un visa de long séjour le 11 juillet 2019, valable du 5 juillet 2019 au 5 juillet 2020. Alors qu’il ressort des dispositions du code de la route précitées que la requérante devait déposer sa demande d’échange de permis de conduire dans le délai d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France, c’est-à-dire dans un délai d’un an, pour ce qui la concerne, à compter de la délivrance de son visa de long séjour le 11 juillet 2019, une telle demande n’a été présentée par Mme B... qu’à la date du 8 avril 2024, soit au-delà de ce délai. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle Mme B... aurait dû constituer deux dossiers de demande d’échange, est ici sans incidence. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La présidente, Le greffier, Fabienne Billet-Ydier André Siret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 septembre 2025
ORCA_25DA00788_20250904TA3112 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407444_20251212
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2407444_20251212
Données disponibles
- Texte intégral