TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407447_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 décembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Score Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la directrice de l'école des hautes études en santé publique (EHESP) a refusé de faire droit à sa demande tendant à la " suppression du rapport d'évaluation " de son stage d'exercice professionnel ; 2°) d'enjoindre à l'EHESP, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de retirer le rapport d'évaluation de son stage d'exercice professionnel de son dossier d'agent administratif, ou subsidiairement de prendre toutes mesures tendant à occulter les activités politiques, intellectuelles et philosophiques dans le rapport d'évaluation de son stage d'exercice professionnel ; 3°) de mettre à la charge de l'EHESP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : elle est dirigée contre la décision de la directrice de l'EHESP refusant de retirer de son dossier administratif des pièces qui ne peuvent légalement y figurer en application de l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique ; elle lui fait grief dès lors que les mentions critiquées figurant dans le rapport d'évaluation de son stage professionnel s'inscrivent dans un contexte discriminatoire et que ce rapport sera pris en compte pour la fixation de sa note de stage et porté à la connaissance du jury chargé de proposer sa titularisation ; cette décision a fait l'objet d'une requête distincte tendant à son annulation ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que : * la décision du 12 décembre 2024 conforte les effets de la situation discriminatoire qu'il subit à raison de ses opinions et activités politiques et philosophiques ; * elle porte atteinte à sa liberté d'expression ; * le rapport d'évaluation de son stage d'exercice professionnel sera porté à la connaissance du jury chargé de proposer la liste des inspecteurs-élèves aptes à être titularisés, avant l'intervention du jugement sur sa requête au fond ; cela peut limiter sérieusement ses chances de titularisation et remettre en cause l'impartialité subjective du jury ; en outre, la note de stage qui sera attribuée par la directrice de l'EHESP tiendra compte de ce rapport d'évaluation, qui sera également porté à la connaissance de la commission d'harmonisation pédagogique mise en place par l'EHESP et composée d'une dizaine d'évaluateurs ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de retrait de son dossier individuel du rapport d'évaluation de son stage : ce rapport contient une évaluation établie par sa maître de stage qui fait allusion à ses activités politiques et à ses activités de chroniqueur sur une chaîne de télévision ; depuis qu'il a intégré le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et social en tant que stagiaire, il subit une situation discriminatoire à raison de ses opinions politiques et une " placardisation " ; la directrice de l'EHESP ne pouvait refuser de faire droit à sa demande d'effacement de la mention litigieuse contenue dans ce rapport, en se bornant à constater qu'il avait lui-même fait état de ses activités de chroniqueur dans ce rapport ; elle n'a pas analysé concrètement sa demande et le contexte discriminatoire dans lequel elle s'inscrit ; * la décision litigieuse est dépourvue de motivation en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, l'EHESP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est ambiguë : elle ne précise pas clairement si elle est dirigée contre une mention du rapport d'évaluation de stage ou si elle tend à la suppression de l'ensemble du document et à ce qu'il ne figure pas à son dossier individuel ; en tout état de cause, la " décision " du 12 décembre 2024 se prononce exclusivement sur la demande de suppression des deux mentions en cause ; - la requête est irrecevable : * la " décision " du 12 décembre 2024, comme le rapport d'évaluation du stage professionnel constituent des actes préparatoires à la décision qui sera prise, sur proposition du jury, quant à la titularisation du requérant ; * la mention litigieuse, contenue en page 20 du rapport d'évaluation de stage, ne fait pas grief au requérant ; * le rapport d'évaluation de stage ne figure pas au dossier individuel de l'agent, de sorte que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de procéder à son retrait du dossier individuel sont irrecevables ; en outre, de telles conclusions sont mal dirigées dès lors que la directrice n'est pas compétente s'agissant de la gestion du dossier individuel du requérant qui relève de l'autorité du ministre du travail, de la santé et des solidarités ; - sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que la " décision " litigieuse ne fait pas grief et ne constitue pas une dérogation à l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique ; * le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique est inopérant dès lors que le rapport d'évaluation du stage ne figure pas au dossier individuel de l'agent ; * la mention litigieuse figurant dans le rapport d'évaluation du stage ne contient aucune mention relative aux opinions politiques du requérant mais se borne à évoquer son activité de chroniqueur à l'occasion de laquelle il commente la vie politique nationale ; une telle activité intellectuelle ne pose a priori pas difficulté ; - l'urgence n'est pas caractérisée : il ne ressort ni de la mention litigieuse contenue dans le rapport d'évaluation de stage ni d'aucune autre pièce du dossier que le requérant aurait été victime d'une discrimination à raison de ses opinions politiques ; il n'a pas été porté atteinte à la liberté d'expression du requérant ; l'appréciation du maître de stage n'est qu'un des éléments pris en compte pour fixer la note de stage, note de stage qui ne constitue elle-même qu'un des éléments pris en compte par le jury pour apprécier l'aptitude à la titularisation ; la formation ne s'achèvera qu'en mars 2025 et le requérant peut encore faire la preuve de ses aptitudes. Vu : - la requête au fond n° 2407446, enregistrée le 16 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale modifié ; - le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ; - l'arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale ; - l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 décembre 2024 : - le rapport de M. Bouju ; - les observations de Me Costard, représentant l'EHESP, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la mention litigieuse s'inscrit dans le cadre de l'appréciation du maître de stage sur l'aspect relatif au positionnement du stagiaire au regard des droits et obligations du fonctionnaire ; elle ne traduit aucune discrimination ni aucune appréciation quant aux opinions du requérant ; * La fiche d'évaluation du stage est un document interne relatif à la scolarité de l'élève qui n'a pas à figurer au dossier individuel de l'agent ; il n'a pas été transmis au service en charge du dossier individuel du requérant et n'y figure pas ; seul l'avis final du jury sera transmis au ministre chargé de statuer sur sa titularisation et a vocation à figurer au dossier individuel de l'agent ; * la formation et l'évaluation du requérant ne sont pas achevées ; * la fiche d'évaluation du stage d'exercice professionnelle est distincte du rapport d'expérience professionnelle présenté lors de l'épreuve d'entretien avec le jury. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 3 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par contrat du 22 janvier 2024, M. A B a été recruté par le ministre du travail, de la santé et des solidarités, en application des articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique, en qualité d'inspecteur-élève de l'action sanitaire et sociale pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025. Il a été affecté à l'EHESP pour sa formation. Dans le cadre de celle-ci, il a réalisé un stage d'exercice professionnel qui a donné lieu à l'établissement d'une fiche d'évaluation sur laquelle figure, entre autres, les appréciations émises par sa maître de stage. Par courrier du 11 décembre 2024, M. B a adressé à la directrice de l'EHESP des " observations préalables à l'évaluation du stage d'exercice professionnel " aux termes desquelles il indique notamment qu'il demande la " suppression du rapport d'évaluation " et " son effacement de [son] dossier d'agent ", et ce après avoir mis exergue deux passages de l'appréciation de sa maître de stage évoquant, pour l'un, sa situation médicale, et pour l'autre, " ses activités de chroniqueur dans le cadre desquelles il commente la vie politique nationale sur des chaînes de télévision ". Par courrier du 12 décembre 2024, la directrice de l'EHESP lui a répondu qu'il serait procédé à l'occultation du passage de l'appréciation contenant des informations de nature médicale. En revanche, elle lui a indiqué qu'elle n'entendait pas procéder à la suppression de l'autre passage critiqué, estimant qu'il ne contient " aucune information relative à [ses] opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, mais se réfère uniquement à une activité personnelle de nature intellectuelle en [sa] qualité de chroniqueur ". Au terme de sa requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision du 12 décembre 2024 qui doit être regardée comme refusant de faire droit à sa demande de " suppression " de cette fiche d'évaluation de son stage d'exercice professionnel et à son " effacement " de son dossier individuel d'agent public. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. " Aux termes de l'article L. 137-2 du même code : " Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie. " 4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier individuel d'agent public de M. B, dont il ne soutient même pas avoir demandé communication, comporte la fiche d'évaluation de son stage d'exercice professionnel. Il ressort de l'attestation du chef du bureau des personnels " santé social " des ministères sociaux produite en défense que " le dossier de scolarité de monsieur A B ne fait pas partie du dossier individuel de l'agent ". L'EHESP soutient, en outre, que cette fiche d'évaluation de stage, qui ne concerne que la formation et la scolarité du requérant au sein de l'établissement, n'a pas été transmise, et n'a pas vocation à l'être, au service en charge de la gestion de son dossier individuel au sein du ministère dont il relève. Enfin, et en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que soit versée au dossier individuel de l'agent une telle fiche d'évaluation de stage accompli en cours de formation par un élève-inspecteur des affaires sanitaires et sociales, fiche qui ne saurait être assimilée au " rapport sur la manière de servir pendant le stage " mentionné au point 4.1 de l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique. 5. D'autre part, la mention litigieuse, émise par la maître de stage dans le cadre de son appréciation des aptitudes professionnelles du stagiaire, précisément à propos du positionnement de celui-ci au regard des droits et obligations du fonctionnaire, se borne à indiquer que le sujet a été abordé avec le requérant " au regard de ses activités de " chroniqueur " dans le cadre desquelles il commente la vie politique nationale sur des chaînes de télévision ", sans faire état d'une quelconque appartenance politique ou idéologique, ni même mentionner les chaines de télévision en question. Cette mention ne saurait être regardée comme faisant état des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de M. B. 6. Par suite, le moyen invoqué par M. B tiré de la méconnaissance de l'article L. 137-2 du code général de la fonction publique n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. En second lieu, l'autre moyen invoqué par M. B, tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, n'apparait davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'école des hautes études en santé publique (EHESP). Fait à Rennes, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. BoujuLa greffière d'audience, signé C. Salladain La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407447
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2407447_20250107
Données disponibles
- Texte intégral