TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407448_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit l'entier dossier médical de M. C, enregistré le 1er août 2024, ainsi que des observations, enregistrées le 28 août 2024, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Un mémoire en défense produit par le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats a été enregistré le 11 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 24 décembre 1996 à Conakry (République de Guinée), déclare être entré en France le 11 octobre 2019. Il a présenté une demande d'asile le 6 janvier 2020 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2020 devenue définitive. Par un arrêté du 30 avril 2021 également devenu définitif, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. Le 12 janvier 2023, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 avril 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 64 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, sous-préfet de Douai, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, manque en fait et doit donc être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ".
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint d'une hépatite virale chronique B sans agent delta. Cette pathologie nécessitait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une part, un suivi médical incluant des échographies et bilans biologiques semestriels, un fibroscan annuel et, d'autre part, un traitement médicamenteux journalier par viread (245 mg). Par un avis du 3 avril 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. C soutient que la praticienne hospitalière qui assure son suivi a indiqué dans sa prescription que le traitement par viread est " non subsituable ", il résulte des dispositions de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique que cette indication a pour seul objet d'interdire au pharmacien, pour des raisons médicales, de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique. En outre, si M. C allègue que le viread ne serait pas disponible en Guinée selon le service d'information médicale Gilead Sciences, qui commercialise ce produit, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par l'OFII, que sa molécule princeps, le tenofovir, est disponible dans ce pays, notamment à Donka, ainsi qu'à Conakry. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'un suivi spécialisé en hépatologie ou en gastroentérologie peut être assuré à Conakry de même que le suivi des paramètres biologiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, et dès lors, qu'à la date de l'arrêté en litige, un suivi et un traitement appropriés à l'état de santé de l'intéressé étaient effectivement disponibles et accessibles en Guinée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, et dès lors, qu'à la date de l'arrêté en litige, un suivi et un traitement appropriés à l'état de santé de l'intéressé étaient effectivement disponibles et accessibles en Guinée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407448Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2407448_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel