TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407450_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de Mme A B au tribunal administratif de Rennes.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 6 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Arrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a mis fin à son droit au maintien sur le territoire national, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision d'obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor, qui n'a pas produit d'écritures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 25 mai 1990, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile du 12 avril 2023 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2024 au motif qu'elle bénéficie d'une protection internationale effective en Grèce depuis le 19 mars 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a mis fin à son droit au maintien sur le territoire national, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 20 février 2025, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". L'article L. 721-3 de ce code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français () ".
5. L'arrêté du 21 octobre 2024, qui ne vise pas les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'explicite dans ses motifs le pays de renvoi, précise seulement article 2 qu'il est fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours dès lors que sa situation ne justifie pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel. Il ne précise aucunement le pays a destination duquel elle sera renvoyée. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a mis fin au droit au maintien de Mme A B sur le territoire national, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que préfet des Côtes-d'Armor procède au réexamen de la situation administrative de Mme A B. Par suite, il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la requérante au profit de son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 21 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de l'exécution du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d'audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2407310Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407450_20250404
TA345 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2407450_20250404