TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407451_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'elle est entrée et séjourne irrégulièrement en France. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Stoyanova pour la requérante, et de Me Kao pour le préfet du Val-de-Marne. Les parties ont été informées au cours de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal était susceptible substituer le 5° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que base légale de l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 31 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A B, ressortissante marocaine née le 12 août 1989, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée, pour justifier la mesure d'éloignement litigieuse, sur ce que Mme B serait entrée irrégulièrement en France le 27 mai 2024, cas prévu par le 1° de l'article L. 611-1 précité, alors que la requérante justifie être en possession d'un passeport marocain revêtu d'un visa " multi entrées quatre-vingt-dix jours ", valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2027, et l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen, l'intéressée étant ainsi en situation régulière à la date de la décision litigieuse 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée mentionne en outre le trouble à l'ordre public causé par Mme B, interpellée le 30 mai 2024 pour des faits de vol à l'étalage, reconnus par l'intéressée lors de son audition. Dès lors que la requérante résidait régulièrement en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, celle-ci trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, et d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. Dès lors, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne est entrée et séjourne irrégulièrement en France, il ressort des considérations sus-exposées que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif effectivement erroné. Par suite, le moyen doit être écarte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2407451_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel