TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407455_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 21 août 2024, M. B C, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l'exécution dudit arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la menace à l'ordre public qu'il représente dès lors qu'il remplit les conditions fixées par ces dispositions et que d'une part, les condamnations pénales dont il a fait l'objet sont anciennes pour des faits anciens et d'autre part, ses attaches privées et familiales en France sont considérables : il travaille, vit avec une ressortissante français, a un enfant français, un deuxième en 2024, son père est français, ses six frères et sœurs dont trois sont français et trois en situation régulière, sont en France ; - le préfet du Val-d'Oise produit en défense, en méconnaissance de l'article 40-28 du code de procédure pénale, le fichier des antécédents judiciaires (TAJ) sur lequel sont mentionnés des faits pour lesquels M. C n'a pas été poursuivi ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les observations de Me Nourredine substituant Me Levildier représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1994, est entré en France le 1er novembre 2002 et a été muni d'un document de circulation pour mineur puis de titres de séjour valables jusqu'au 3 novembre 2016. Le 6 janvier 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () " Il résulte de ces dispositions qu'un étranger remplissant les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour à M. C, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé notamment sur la circonstance, révélée par la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour offre ou cession et usage illicite de stupéfiants le 3 décembre 2014, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 6 août 2015, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité le 18 février 2016 et dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger le même jour, pour détention non autorisée de stupéfiants et rébellion le 10 mai 2020, pour usage illicite de stupéfiants le 1er février 2023. 5. Dès lors que les dispositions précitées de l'article 40-29 du code de procédure pénale prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance d'un titre de séjour, les circonstances, à les supposer établies, que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin et que l'autorité administrative n'aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République compétents ou les services de police ou de gendarmerie pour complément d'informations, si elles sont susceptibles de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d'illégalité la décision prise. 6. En tout état de cause, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour estimer que le requérant représentait une menace à l'ordre public et refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Val-d'Oise s'est principalement fondé sur les condamnations de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que l'intéressé s'est rendu coupable de faits de transports, détention, offre ou cession, acquisition, emploi, usage illicite non autorisés de stupéfiants du 1er janvier au 8 juillet 2015 et a été condamné à ce titre à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire le 1er décembre 2015. Il s'est également rendu coupable de faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique le 9 novembre 2015 pour lesquels il a été condamné à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 3 mars 2017, faits qu'il n'a pas reconnus devant la commission du titre de séjour. Le 17 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Nantes l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 18 février 2016. Enfin, le tribunal judiciaire de Bobigny l'a condamné le 8 avril 2021 à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants le 21 octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait eu la même appréciation quant à la réalité de la menace à l'ordre public s'il s'était fondé sur les seules condamnations du requérant. Au regard de ces condamnations et de l'avis du 15 mars 2024 de la commission du titre de séjour défavorable à la délivrance à M. C du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la présence en France de M. C constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'y avait pas lieu, pour cette raison, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, alors même qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. C fait valoir qu'il vit avec sa fille et son épouse, ce qui n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, sa paternité est récente et il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que le comportement du requérant, qui a fait l'objet de quatre condamnations pour divers faits, constitue une menace grave à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 24 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Jacquinot, conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407455
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407455_20250429
TA595 février 2026
DTA_2407455_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2407455_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel