TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407457_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 et un mémoire du 15 octobre 2024, M. B, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est en situation irrégulière. - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il ne justifie d'aucune diligence pour se faire délivrer une nouvelle attestation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré au requérant une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l'autorise à travailler. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un tel document. 4. Enfin, il n'appartient pas au juge du référé statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B en exécution d'une précédente décision du Tribunal. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais du procès : 5. La somme de 500 euros est mise à la charge de l'Etat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 6. Si le requérant n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de délivrer au requérant une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Mathis en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si le requérant n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Mathis et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2407457_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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