TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2407458_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2024 et 3 février 2025, Mme A D, représentée par Me Siran, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient le droit de séjourner sur le territoire national, à défaut de notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de l'article L. 611-1 du même texte ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Siran, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante sierra-léonaise née le 11 mars 1995, a sollicité le 21 juillet 2023 le bénéfice de l'asile en France. A la suite du rejet de cette demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a, par décisions en date du 23 mai 2024, constaté la fin du droit de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par décision du 16 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Melun a accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'y admettre à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 6. La décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que Mme D, dépourvue d'attache personnelle en France, est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni anciens, ni intenses, ni stables. Par ailleurs, l'acte litigieux indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 8. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante. 11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : /a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; /b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ; 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; /c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 12. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 13. En, l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information extrait de l'application " TelemOfpra " produit en défense, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 29 mai 2024, de sorte que son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il bénéficiait à la date de l'arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait, en conséquence, faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. En l'espèce, si Mme D, déboutée du droit d'asile et qui ne justifie pas d'une particulière insertion sociale ou professionnelle en France, se prévaut de ce qu'elle est en couple depuis plusieurs mois avec une compatriote à qui il a été reconnu le statut de réfugié, cette seule circonstance, ne suffit pas, eu égard à son caractère récent, à établir l'existence d'attaches personnelles stables sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. D'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Mme D soutient qu'elle craint d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions ou à des atteintes graves à sa santé, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles. Il est constant que la section 61 de la loi britannique " Offences against the Person Act 1861 " (chapter 100, 24 and 25 Vict) qui est encore applicable en Sierra Leone dans sa rédaction initiale, réprime les relations sexuelles entre personnes de même sexe d'une peine d'emprisonnement à vie, et il résulte des éléments mis en débat par la requérante, non contredits par le préfet, que l'environnement sociopolitique en Sierra Leone est très hostile aux personnes homosexuelles et que les autorités sierra-léonaises n'ont pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour lutter contre cette stigmatisation et les agissements discriminatoires et violents qui peuvent en découler. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui entretient ouvertement une relation avec une compatriote de même sexe, produit des certificats médicaux et d'attestations de suivi psychologique démontrant qu'elle souffre de plusieurs troubles psychologiques et porte des cicatrices et lésions, notamment sexuelles, s'apparentant à des mutilations, toutes cohérentes et compatibles avec les agressions qu'elle dit avoir subies en raison de son orientation sexuelle. Dans ces circonstances, eu égard au contexte légal existant en Sierra Leone, Mme D peut être regardée comme pouvant craindre avec raison d'être persécutée dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, du fait de son appartenance à un groupe social que constituent les personnes homosexuelles en Sierra Leone. Par suite, la décision fixant le Sierra Leone comme pays à destination duquel Mme D pourrait être reconduite d'office méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est fondée qu'à demander l'annulation de la décision fixant le Sierra Leone comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, contenue de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation Mme D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 22. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2024 édicté par le préfet de Seine-et-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme D dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Siran une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2407458_20250213
Données disponibles
- Texte intégral