TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407460_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Thieffry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande d'enregistrement de demande de titre de séjour et de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sa requête est recevable ; elle justifie du caractère complet de son dossier adressé à la préfecture ;
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées la maintiennent dans une situation de précarité tant administrative que sociale et l'empêchent de subvenir aux besoins de son enfant. Elle est en outre exposée à un risque d'éloignement incompatible avec sa situation familiale, étant mère célibataire en charge d'un tout jeune enfant ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'erreur de droit, de méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle pourvoit à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Le dossier de demande de carte de séjour déposé le 30 janvier 2024 est incomplet, aucune pièce établissant la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par le père n'étant versée au dossier en application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc être considéré qu'une décision implicite de rejet est née ;
- La condition d'urgence n'est pas établie par la requérante et alors au demeurant que le dossier est incomplet ;
- Il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 juillet 2024 à 15h15 en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Thieffry, avocat représentant Mme C, qui a développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir que Mme C vit seule et doit pourvoir aux besoins de son enfant, que le dossier de demande de carte de séjour est complet, le préfet ne précisant pas le document manquant ;
- Les observations de Me Kerrich, avocat représentant le préfet du Nord, qui a développé son argumentation écrite, faisant notamment valoir qu'il n'y a pas de refus de guichet puisque le dossier est incomplet en ce qu'il manque la pièce relative à la contribution et à l'entretien de l'enfant par le père en application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise, entrée en France le 1er juin 2017 munie d'un visa C court séjour et définitivement déboutée du droit d'asile le 29 mai 2019, a sollicité par lettre en date du 29 février 2024 et par courriel du 4 mars 2024 un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par la présente requête elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de précarité tant administrative que sociale de Mme C entretenue par les décisions attaquées, l'empêchant notamment d'avoir une activité salariée pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant âgé de six ans qu'elle élève seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie par l'intéressée.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que, par méconnaissance du second alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ", l'administration a considéré à tort qu'il manquait une pièce au dossier de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de Mme C, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C et de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " de Mme C et refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C et de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407460_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel