TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407461_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A E, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence du signataire, qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants B E et C E âgés respectivement de 10 et 4 ans, et qu'il justifie d'une situation professionnelle stable et pérenne ainsi que d'une insertion sociale ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 juillet 2024 à 14h30 en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lutran, avocat représentant M. E, qui a développé son argumentation écrite, faisant valoir que M. E contribue à l'éducation et l'entretien de ses enfants en France avec qui il entretient des liens stables, qu'il est bien inséré professionnellement, que son casier judiciaire est vierge et que les faits de violence du 8 novembre 2020 ont été commis dans le contexte du confinement ;
- les observations de Me Kerrich, avocat représentant le préfet du Nord, qui a fait valoir que M. E n'exécute pas le droit de visite et d'hébergement, n'apporte pas la preuve qu'actuellement il verse la pension alimentaire, qu'il n'a fait que trois sorties en sept mois et verse seulement trois tickets de caisse, que les liens sont distendus, ne sont ni stables ni forts, de même que son insertion professionnelle, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 16 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant ivoirien, entré sur le territoire en 2012 et définitivement débouté du droit d'asile, a sollicité en septembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 16 septembre 2016, le préfet du Nord a refusé l'admission au séjour de l'intéressé et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire. Par un courrier réceptionné le 17 novembre 2016, M. E a sollicité l'abrogation de cet arrêté et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", faisant valoir l'évolution de sa situation personnelle et familiale. Par une décision du 25 novembre 2016, le préfet du Nord a rejeté ces demandes. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. E un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par demande reçue le 9 septembre 2021, M. E a sollicité le renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2021, délivré en exécution du jugement susmentionné. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3.En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. E n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées ainsi que, M. E étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par lui au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407461_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel