TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2407461_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Masilu-Lukobike, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 mars 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations mêmes de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, au titre de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation administrative du requérant. Rien ne permet en outre d'estimer qu'il aurait omis d'examiner effectivement la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. M. B, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français où il ne serait d'ailleurs entré, selon ses déclarations, que le 6 janvier 2021, alors qu'il était déjà âgé de quarante-trois ans. Par ailleurs, à supposer même que le caractère habituel de son séjour en France soit établi, le requérant ne justifierait tout au plus que d'une durée de présence de trois années sur le territoire français. S'il soutient que son père, âgé de quatre-vingt-quatre ans, souffre d'une démence neurodégénérative qui a justifié son placement sous curatelle renforcée, que son état de santé nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne et que ses deux sœurs sont dans l'incapacité matérielle d'assurer cette aide quotidienne, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 4 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et du certificat médical circonstancié en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, que le père du requérant, qui était hébergé en 2021 par une de ses filles, a quatre autres enfants dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils ne pourraient pas lui apporter l'aide et l'assistance que requiert son état de santé. Les pièces que produit le requérant, notamment le courrier du 28 septembre 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie et la note d'honoraires du 19 mars 2024, ne permettent pas, au regard de l'adresse postale y figurant, de tenir pour établies les allégations de ce dernier selon lesquelles il vivrait auprès de son père et l'assisterait dans les actes de la vie courante. Enfin, s'il se prévaut du jugement du 4 octobre 2021 précité le désignant comme curateur de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre membre de sa famille, un proche ou, comme en dispose l'article 450 du code civil, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, ne pourrait pas être désigné par le juge des contentieux de la protection pour exercer les fonctions de curateur. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la faible durée de sa présence en France, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emportent la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 6. L'arrêté en litige, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dès lors qu'il a été pris concomitamment à un refus de titre de séjour, doit nécessairement être regardé comme étant fondé sur les dispositions du 3° dudit article. Cet arrêté n'avait dès lors pas, en application du second alinéa de l'article L. 613-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que la décision de refus de séjour, qui expose la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2407461_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel