TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407462_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 et le 10 avril 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites nées les 22 juillet 2023, 23 août 2023, 25 septembre 2023, 21 novembre 2023 et 22 mars 2024 par lesquelles le secrétaire général et la secrétaire générale adjointe des ministères chargés des affaires sociales ont rejeté sa demande de réintégration suite à son placement en congé sans rémunération pour convenances personnelles ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de réexaminer sa demande de réintégration dans un délai de 2 semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard. Il soutient que : - sa requête au fond est recevable ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve actuellement sans revenus et qu'il doit faire face à des charges nouvelles dans la mesure où durant son congé sans rémunération pour convenances personnelles, certains de ses frais relatifs à sa vie privée étaient alors pris en charge par son employeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées au motif qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu'il bénéfice d'un droit à réintégration après un congé sans rémunération pour convenances personnelles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, dès lors que la requête au fond est irrecevable en raison de sa tardiveté, la présente demande de suspension doit être rejetée ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où le requérant est placé en congé sans rémunération pour convenances personnelles depuis le 1er septembre 2014 et n'apporte ni la preuve d'une quelconque baisse de rémunération du seul fait du refus de réintégration, ni l'existence de difficultés financières de sorte qu'il ne justifie d'aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2407093 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 avril 2024, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Ladreyt, juge des référés, - les observations de M. A, - et les observations de M. B et de M. D. La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été recruté à compter du 6 mai 2002 par un contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions de chargé de mission, responsable des questions statistiques et budgétaires au bureau des minima sociaux et de l'aide sociale au sein de la sous-direction des politiques d'insertion et de lutte contre les expulsions à la direction générale de l'action sociale des ministères de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, des solidarités, de la santé et de la famille et de la parité et de l'égalité professionnelle, qui a été renouvelé deux fois pour des durées déterminées et une troisième fois le 6 mai 2008 pour une durée indéterminée. Le 1er septembre 2014, le requérant a été placé, à sa demande, en congé sans rémunération pour convenances personnelles pour une durée initiale d'un an et qui a été renouvelé par avenants successifs jusqu'au 31 août 2024. Par une lettre du 7 octobre 2022, M. A a demandé à la directrice des ressources humaines et au chef de bureau des personnels contractuels des ministères sociaux, d'une part, qu'il soit mis un terme de manière anticipée à son congé sans rémunération pour convenances personnelles et, d'autre part, sa réintégration à compter du 1er janvier 2023. Par une lettre du 22 janvier 2024, M. A a sollicité de la part du secrétaire général et de la secrétaire générale adjointe des ministères chargés des affaires sociales sa réintégration. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande dont M. A demande la suspension par la présente requête. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles () ". Selon l'article 24 de ce décret : " I. Pour les congés faisant l'objet des articles 20,22 et 23, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. /II. - Si l'agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l'article 32 () ". Enfin, aux termes de l'article 32 du même décret : " A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et à l'article 26, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente. ". 4. Lorsqu'un agent contractuel de l'Etat a bénéficié de l'un des congés mentionné à l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l'autorité administrative doit, à l'issue de ce congé et sous réserve qu'il soit physiquement apte, qu'il remplisse toujours les conditions requises, affecter l'agent sur l'emploi qu'il occupait antérieurement, dès lors que les nécessités du service n'y font pas obstacle et, en particulier, que cet emploi n'a pas été supprimé dans le cadre d'une modification de l'organisation du service et n'a pas été pourvu par un fonctionnaire. A défaut, il revient à l'administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, assorti d'une rémunération équivalente, sous réserve là encore que les nécessités du service n'y fassent pas obstacle. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 22 mars 2024 par laquelle le secrétaire général et la secrétaire générale adjointe des ministères chargés des affaires sociales ont rejeté sa demande de réintégration suite à son placement en congé sans rémunération pour convenances personnelles. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions et ce y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, lorsqu'un agent contractuel de l'Etat souhaite être réintégré après avoir bénéficié d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles, il appartient à l'administration d'affecter cet agent sur l'emploi qu'il occupait antérieurement ou, à défaut, de le nommer prioritairement sur un emploi similaire et vacant. En conséquence, et sans que cette remarque ne revête un quelconque caractère obligatoire, il n'y aurait que des avantages à ce que l'autorité administrative effectue toutes démarches, notamment en prenant contact avec M. A, afin de mettre en œuvre cette obligation qui lui incombe. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 17 avril 2024. Le juge des référés J-P. LADREYT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2407462_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel