TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2407463_20240829
- Date
- 29 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône, représenté par Me Dumas, demande au tribunal de prononcer la démission d'office de M. Pascal Choffez et de Mme Violaine Gibert, conseillers municipaux. Il soutient que : - les conditions prévues par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales sont remplies ; - les élus ont refusé, sans excuse valable, d'être assesseurs lors des élections européennes du 9 juin 2024 et lors des élections législatives qui se sont tenues les 30 juin et 7 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Ferrand représentant le maire de la commune. Lors de l'audience publique, le président a informé les parties que la décision prise à l'issue du délibéré serait rendue publique le jour même de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône demande au tribunal de prononcer la démission d'office de M. Pascal Choffez et de Mme Violaine Gibert, conseillers municipaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales en raison de leurs refus d'être assesseurs de bureau de vote lors des élections européennes du 9 juin 2024 et des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". L'article R. 2121-5 du même code précise que " dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif () ". 3. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune () Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal constitue une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône a adressé à M. Pascal Choffez et de Mme Violaine Gibert plusieurs courriels pour les solliciter afin d'assurer la fonction d'assesseur pour la tenue des bureaux de vote lors des élections européennes du 9 juin 2024 et lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. M. A et Mme Gibert, conseillers municipaux, informés des conséquences d'un refus, n'ont pas donné suite à ces courriers et n'ont dès lors pas assumé les fonctions qui leur étaient dévolues par les textes précités. 6. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône est fondé à demander au tribunal de déclarer M. Pascal Choffez et de Mme Violaine Gibert, conseillers municipaux démissionnaires de leurs fonctions de membres du conseil municipal. D E C I D E : Article 1er : M. Pascal Choffez, conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office du conseil municipal de Saint-Michel-sur-Rhône. Article 2 : Mme Violaine Gibert, conseillère municipale est déclarée démissionnaire d'office du conseil municipal de Saint-Michel-sur-Rhône. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône, M. Pascal Choffez et de Mme Violaine Gibert, conseillers municipaux et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. L'assesseure la plus ancienne, C. RizzatoLe président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2407463_20240829
Données disponibles
- Texte intégral