TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2407464_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 21 janvier 2025, Mme B A Le épouse C, représentée par Me Lalevic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande tendant à l'introduction en France de sa fille mineure par la voie du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit toutes les conditions légales pour que sa demande soit acceptée ; - elle n'est pas motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la demande de Mme C est toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A Le épouse C, ressortissante vietnamienne, a sollicité l'introduction en France de sa fille mineure par la voie du regroupement familial. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. " 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2024, qu'à cette date, la demande de regroupement familiale déposée par Mme C avait été enregistrée par ce service et était encore en cours d'instruction. Par suite, conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande est nécessairement née au plus tard le 19 juillet 2024, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la préfète de l'Essonne indique que la demande est toujours en cours d'instruction au sein de ses services. Par suite, les conclusions présentées par Mme C conservent un objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () " Aux termes de l'article R. 434-1 du même code : " L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : () 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, mariée à un ressortissant français depuis le 16 avril 2021, réside de manière régulière en France depuis le 5 juin 2021 et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2025. Sa demande de regroupement familial a été formulée pour sa fille mineure, née le 2 février 2009, dont la filiation n'est établie qu'à son égard. Mme C et son époux justifient de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille et dont le niveau est nettement supérieur au seuil fixé à l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis qu'il est constant que leur logement répond aux conditions fixées à l'article R. 434-5 du même code. La préfète de l'Essonne, qui n'a, dans son mémoire en défense, fait valoir aucun motif de nature à s'opposer à la demande de Mme C, ne conteste pas que l'intéressée remplit l'intégralité des conditions légales pour que sa demande soit acceptée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant remplit les conditions lui ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit fait droit au regroupement familial demandé par la requérante au bénéfice de sa fille mineure. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'autoriser ce regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de Mme C tendant à l'introduction en France de sa fille mineure par la voie du regroupement familial est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le regroupement familial en faveur de la fille mineure de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A Le épouse C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7811 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407464_20250711
CAA7815 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2407464_20250711